TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110185_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 27 octobre 2023, Mme C A, veuve B, représentée par Me Kissangoula, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 26 janvier 2021, ainsi que la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor avait ajourné à deux ans cette demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision du 4 juin 2021 n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une incompétence négative, le ministre n'ayant pas procédé à un réexamen de sa situation ; - la décision méconnaît les articles 21-15 et suivants du code civil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les observations de Me Kissangoula, avocat de Mme A, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, veuve B, ressortissante burkinabée née le 29 mars 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 26 janvier 2021, ainsi que la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor avait ajourné à deux ans cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 4 juin 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 26 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle et les conclusions à fin d'injonction : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la légalité interne 4. Il résulte de l'instruction que, pour se prononcer sur la demande de Mme A, le ministre de l'intérieur, qui a examiné la situation particulière de la postulante, a exercé le pouvoir d'appréciation dont il est investi en pareille hypothèse, sans en méconnaître l'étendue. Il suit de là que les moyens tirés de l'absence d'un tel examen comme d'une incompétence négative doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 7. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-16, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil est inopérant, dès lors que ces articles se rapportent à la recevabilité de la demande de naturalisation, alors que la décision attaquée, fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, ne déclare pas la demande irrecevable, mais, l'ajournant, se prononce au fond sur cette demande. L'article 48 de ce décret prévoyant expressément que le ministre peut prononcer l'ajournement de la demande, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée procède d'une erreur de droit. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille, et que ses revenus salariaux étaient faibles et complétés par des prestations sociales. Si Mme A fait valoir qu'elle a travaillé entre 2016 et 2018 comme conjointe collaboratrice de son époux, avec lequel elle s'était mariée le 9 mai 2009 et qui est décédé le 20 février 2018, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de retracer son activité professionnelle depuis cette date comme d'établir qu'à la date de la décision attaquée, elle jouirait d'une insertion professionnelle lui procurant des ressources suffisantes et stables. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'entreprise qu'avait créée l'époux de la requérante a cessé définitivement son activité en mars 2021, avant la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme A atteste avoir créé en mars 2022 une nouvelle société commerciale, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur l'appréciation de sa légalité. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme A, en dépit des circonstances selon lesquelles elle est intégrée à la société française, sa fille est de nationalité française et elle remplit les autres conditions requises pour l'acquisition de la nationalité française. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent, en conséquence, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2110185_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel