TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110187_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, Mme A C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter du 8 août 2018, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Mme C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 27 juin 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 avril 2019 n'a pas été exécuté ; - elle est hébergée avec sa famille dans le cadre du dispositif du 115 depuis 2013 ; - elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 juin 2018, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 décembre 2020, reçu le 12 janvier 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros par mois, à compter du 8 août 2018, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis nés de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper avec son concubin et ses deux enfants nés en 2013 et 2015 un logement qui consiste en une chambre unique, dont elle a bénéficié dans le cadre du dispositif du 115, avec une cuisine et des toilettes communes. Par ailleurs, ce logement, eu égard à son exiguïté et sa configuration, n'est pas adapté aux besoins de son foyer. Un certificat médical, du 15 janvier 2021, atteste que son enfant, né en 2013, présente un état de santé qui nécessite des aménagements et précise qu'il semble impératif que celui-ci puisse bénéficier d'un logement adapté à son handicap. La persistance de cette situation, à compter du 27 décembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme C ait été relogée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 4 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme C tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 4 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné signé M. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2110187_20221117
Données disponibles
- Texte intégral