TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110190_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2021, Mme A B, représentée par Me Levy, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'elle lui avait présentée par une lettre en date du 5 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas fait droit à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée ; - méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1988 ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la requête de Mme B n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 2 août 2021, de lui délivrer un titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () / À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 2 août 2021, dont cette autorité a accusé réception le 9 août 2021, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme B, par une lettre du 2 août 2021, doit être annulée Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme B, par une lettre du 2 août 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2110190_20221021
Données disponibles
- Texte intégral