TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110196_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 25 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le maire de Courtry a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Courtry d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le point relatif à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en raison de son illégalité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courtry une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration en raison des illégalités entachant le plan local d'urbanisme dont la révision a été approuvée par une délibération du 28 septembre 2020 aux motifs que, d'une part, le classement en zone Aa des parcelles cadastrées BB 164 et 165 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et d'autre part, le plan local d'urbanisme est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la commune de Courtry, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement contesté par le requérant doit être écarté dès lors que les parcelles BB n° 164 et n° 165 ont un caractère agricole et que le classement est cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables : - le moyen tiré du détournement de pouvoir entachant ce classement doit être écarté dès lors que le projet de contournement Nord de la commune est un projet départemental en cours d'étude qui ne passe pas par les parcelles dont le requérant est propriétaire. Par une lettre du 6 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 25 avril 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 septembre 2020, le conseil municipal de Courtry a approuvé la révision du plan local d'urbanisme prescrite le 29 juin 2015. Par un courrier du 29 juillet 2021, M. B, en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section BB n° 164 et n°165 et section ZC n° 003, a demandé au maire de la commune d'abroger le plan local d'urbanisme adopté par cette délibération en tant qu'il classe ces parcelles en zone Aa. Par une décision du 2 septembre 2021, le maire de la commune a rejeté cette demande d'abrogation. Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Si dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l'exception ou sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BB n° 164 et n° 165, qui étaient déjà classées en zone A par le plan local d'urbanisme antérieur, ont été identifiées par le projet d'aménagement et de développement durables comme relevant du secteur visant à pérenniser l'activité agricole. Ces parcelles, qui se situent au nord de la commune, sont bordées au nord et à l'ouest par des parcelles agricoles également classées en zone A et au sud par des maisons à usage d'habitation. Le requérant, qui se borne à soutenir que ces parcelles ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, sont d'une faible superficie et n'ont pas de valeur agricole, ne remet pas utilement en cause l'affirmation de la commune de Courtry selon laquelle les parcelles en cause ainsi que les parcelles ZC n° 03 et ZC n° 028, appartenant également au requérant, forment un tout exploité par le même fermier. Si le requérant se prévaut de différentes cartes du rapport de présentation qui intègrent les parcelles cadastrées section BB n° 164 et n° 165 au secteur urbain de la commune, il est constant que ces parcelles comportent une maison d'habitation en lien avec l'exploitation agricole, et que le classement en zone Aa du plan local d'urbanisme autorise les constructions liées à l'exploitation agricole. En outre, le classement des parcelles litigieuses en zone agricole est en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables qui prévoit de " pérenniser la protection de la continuité paysagère et environnementale des espaces agricoles au Nord et au Sud de la commune, en complémentarité avec ceux des communes riveraines et qui constituent un ensemble paysager et environnemental conséquent et pérenne intégré à la ceinture verte régionale ". Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courtry, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Courtry et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Courtry une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Courtry. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA7712 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110196_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110196_20230512
Données disponibles
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