TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2110203_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les articles L. 551-8 et L. 561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a honoré l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 avril 1994, est entré en France irrégulièrement, y a sollicité l'asile, le 10 décembre 2019, auprès du guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. Il a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Placé en procédure Dublin, il a fait l'objet d'une décision de transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile mais ne s'est pas présenté le jour de son transfert, le 4 août 2020, au poste de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Par une décision du 26 août 2021 dont M. A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 3. L'OFII produit au dossier un courrier daté du 4 août 2021 au nom de M. A, l'informant de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie, et lui indiquant qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Il n'est cependant pas justifié que ce document ait effectivement été adressé à l'intéressé et qu'il ait pu disposer d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui a privé le requérant d'une garantie, et qu'elle doit, dès lors être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 26 août 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs énoncés au point 3, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'OFII du 26 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Kaddouri une somme de 1200 euros (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTINLa greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110203_20250225