TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110205_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A D, représenté par Me Maaouia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il a commis des erreurs de fait sur la nature de sa demande et sur sa date d'entrée sur le territoire français ; - il a entaché sa décision d'une erreur de droit, en écartant les années antérieures à la mesure d'éloignement prise le 15 juin 2017 ; - il a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022 à 12 h par une ordonnance du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 21 avril 1971, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de séjour de M. D que ce dernier, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, aurait entendu solliciter son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien au titre des dix ans de présence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en n'examinant pas sa demande sur ce fondement. 5. En quatrième lieu, M. D ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dont il ne s'est pas prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour ainsi qu'il a été dit au point précédent et sur lesquelles le préfet ne s'est pas prononcé d'office. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France le 14 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. Il s'est marié le 31 mai 2014 avec une ressortissante algérienne également en situation irrégulière en France. De leur union sont nés sur le territoire français trois enfants, l'aîné en 2015 et des jumeaux en 2020. S'il fait valoir la scolarisation de son fils aîné depuis 2017, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle, eu égard à son jeune âge, s'opposant à la poursuite de sa scolarité en Algérie, pays dont il a la nationalité. L'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où la cellule familiale peut se reconstituer, son épouse étant également en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'apporte pas d'élément établissant la réalité et l'intensité de son insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En sixième lieu, si le préfet a indiqué à tort que M. D ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et était père de deux enfants au lieu de trois, ces erreurs ne sont toutefois pas de nature, eu égard aux motifs retenus au point 7, à entacher l'arrêté contesté d'une erreur de fait susceptible d'entraîner son annulation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 10. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français. 11. Si M. D soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits, qui consistent, notamment par année, en trois ou quatre quittances de loyers, des avis d'imposition sans revenus, un ou deux relevés de compte portant de très faibles montants voire sans mouvement, ne sont pas suffisants pour justifier de la réalité et de la continuité de la présence en France de M. D pendant une durée de dix ans. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au titre des dix ans de présence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. de Bouttemont La présidente, Signé M. CLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2110205_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel