TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110209_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Noûs Avocats, agissant par Me Michel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ainsi que la décision du 18 juin 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de l'intégrer au dispositif du revenu de solidarité active, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du département des Bouches-du-Rhône, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 2 juin 2021 a été prise par une autorité incompétente, ne comportant aucune précision sur son auteur ; - la décision du 18 juin 2021 portant rejet de son recours préalable obligatoire a été prise sur délégation, dont il appartient au Département de rapporter la preuve ; - la décision du 2 juin 2021 ne comporte aucun motif en droit ou en fait ; - la décision du 18 juin 2021 est également entachée d'une insuffisance de motivation ; - il rapporte la preuve de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active et les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2021 sont irrecevables et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Stephan de la SELARL Noûs Avocats, pour M. B, - les observations de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis août 2019, a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel le service de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il exerçait une activité et l'a radié du dispositif par une décision du 11 août 2020. M. B a présenté, le 5 mars 2021, une nouvelle demande se déclarant divorcé, isolé, sans activité et sans ressources. Par une décision du 2 juin 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le 7 juin suivant, M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2021. M. B demande l'annulation de la décision du 2 juin 2021, ainsi que celle du 18 juin suivant. Sur la recevabilité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours préalable de M. B dirigé contre la décision du 2 juin précédent notifiant au requérant le rejet de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active s'est substituée à cette dernière décision et est seule susceptible d'être déférée au juge. En conséquence, les vices propres de la décision du 2 juin 2021, tel ceux tirés de l'incompétence de son auteur et de son insuffisance de motivation, ont nécessairement disparu avec elle et sont, dès lors, inopérants au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 juin 2021. Sur les droits au bénéfice du revenu de solidarité active : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. En premier lieu, il résulte des principes énoncés au point précédent, et ainsi que le soutient le Département en défense, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation sont inopérants dans le cadre du présent litige, qui porte sur la détermination des droits de M. B au bénéfice du revenu de solidarité active. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 8. Il résulte de l'instruction que le service de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a effectué un contrôle de la situation de M. B, qui percevait le revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2019. M. B n'a pas répondu aux convocations téléphoniques, ni produit les pièces justificatives demandées, notamment son titre de séjour, son passeport, son contrat de travail, les bulletins de salaire, les avis d'impôt, les relevés bancaires, les quittances de loyer ou l'attestation d'hébergement. Il résulte du rapport d'enquête que le service, qui a exercé son droit de communication, a établi que M. B est devenu gérant en novembre 2019 d'une boulangerie Le Castellas, dont le chiffre d'affaires s'élevait en 2018 à 134 600 euros, et que son compte bancaire, ouvert auprès de la banque postale, présentait des écritures créditrices sur la période allant de janvier 2019 à juin 2020. Si le requérant a présenté, le 5 mars 2021, une nouvelle demande tendant à obtenir de nouveau le bénéfice du revenu de solidarité active, les relevés bancaires de la banque postale qu'il a produits ne comportent pas de dépenses de la vie courante même s'il se déclare hébergé par son frère et ne mentionnent que très peu d'écritures et, en dehors des incidents de paiement et des virements de la CPAM, que des virements créditeurs effectués par M. B sur ce compte ou inversement des débits effectués pour lui-même, sans qu'il fasse toutefois état d'un autre compte bancaire. Dans ces conditions, les éléments résultant de l'instruction permettent d'établir, ainsi que le fait valoir le Département, que l'intéressé ne l'a pas mis en mesure de connaître le montant exact de ses ressources. Dans le cadre de la présente instance, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester utilement ces constatations, se bornant à soutenir qu'il est sans emploi, s'est inscrit à Pôle Emploi en juillet 2021 et se trouve sans ressources. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact de ses ressources, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et dirigées contre la décision du 18 juin 2021 doivent être rejetées, y compris celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé G. D La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2110209_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel