TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2110210_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur le recours administratif, reçu le 15 juin 2021, formé contre la décision du 4 juin 2021 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " Ma PrimeRénov' ". Elle soutient que : - la société qui a réalisé les travaux d'installation de sa pompe à chaleur avait initié les démarches tendant au dépôt de sa demande de prime de transition énergétique " Ma PrimeRénov' " le 25 février 2021, mais ce dépôt n'a été finalisé que le 30 avril 2021 lorsqu'elle a souhaité consulter l'état d'avancement de son dossier ; - la date mentionnée sur la facture jointe à sa demande était erronée ; elle correspond à la date initialement prévue de réalisation du chantier, qui n'a pas pu être respectée en raison de l'indisponibilité du poseur de la pompe à chaleur ; elle a joint à son recours administratif la facture mentionnant la date réelle d'achèvement des travaux, qui lui donne droit au bénéfice de la prime ; - elle est de bonne foi et sa situation financière est délicate. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l'Agence nationale de l'habitat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée dès lors que la requérante a réalisé les travaux pour lesquels elle sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier de demande de prime de transition énergétique. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité, le 30 avril 2021, pour son logement situé à Le Champ-Saint-Père (Vendée), l'attribution de la prime de transition énergétique délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) intitulée " Ma PrimeRénov' ". Une prime d'un montant de 4 000 euros lui a été accordée. Toutefois, par une décision de l'ANAH du 4 juin 2021, le bénéfice de cette prime lui a été retiré. Mme A a, par courrier du 14 juin 2021, reçu le 17 juin suivant par l'ANAH, formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 août 2021 du silence gardé par l'ANAH sur ce recours administratif préalable. 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime () ". 3. Il ressort des écritures en défense de l'ANAH que, pour rejeter implicitement le recours formé par Mme A contre sa décision de retrait du 4 juin 2021, l'Agence s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait réalisé les travaux pour lesquels elle sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier. 4. Il ressort des pièces du dossier que s'il a été accusé réception par l'ANAH de la demande d'octroi de la prime de transition énergétique, dite " Ma PrimeRénov' ", formée par Mme A, le 30 avril 2021, les travaux d'installation de cet équipement avaient déjà été réalisés antérieurement à cette date, comme cela ressort de la facture émise le 4 mars 2021 par l'installateur de la pompe à chaleur, laquelle mentionne une date d'intervention au 22 février 2021. Mme A ne contredit pas utilement le motif de la décision attaquée en se prévalant de la circonstance que les démarches tendant au dépôt de sa demande d'obtention de prime avaient été initiées le 25 février 2021 par la société ayant réalisé les travaux, et que ce dépôt n'a été finalisé que le 30 avril 2021 lorsqu'elle a souhaité consulter l'état d'avancement de son dossier. 5. Par ailleurs, si Mme A exposait dans son recours administratif préalable obligatoire, d'une part, que la date du 22 février 2021 mentionnée sur la facture du 4 mars 2021 était erronée en ce qu'elle correspondrait à la date initialement prévue de réalisation du chantier, laquelle n'aurait pu être respectée en raison de l'indisponibilité du poseur de la pompe à chaleur, et, d'autre part, qu'elle joignait audit recours une facture mentionnant la date réelle d'achèvement de ses travaux, elle ne conteste toutefois pas que la réalisation desdits travaux avait commencé avant le 30 avril 2021, date de l'accusé de réception par l'ANAH de sa demande. 6. Enfin, les circonstances invoquées par Mme A, selon lesquelles elle serait de bonne foi et que sa situation financière serait délicate, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 17 août 2021 par laquelle l'ANAH a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du 4 juin 2021 portant retrait du bénéfice de la prime de transition énergétique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 mars 2025
DCA_23LY02629_20250312TA4415 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2110210_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110210_20250515
Données disponibles
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