TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2110215_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 23, 31 août 2021 et 3 avril 2022, M. J B, M. F B, M. D B et Mme I H, épouse B, représentées par Me Bernard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a accordé un permis de construire n° 092 025 21 00012 à la société LP Promotion Artemis en vue de la démolition de l'existant et la construction de bâtiments collectifs d'une surface de plancher de 1 888 m², sur les parcelles cadastrées section 25 BE n°s 28, 31, 209, et 210 situées 419-425 rue Gabriel Péri ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être réputée comme accomplie ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, faute pour la société pétitionnaire d'avoir qualité pour solliciter ce permis de construire ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-5 du code de l'urbanisme faute pour l'arrêté attaqué de mentionner l'avis de dépôt visé à l'article R. 423-6 de ce même code et faute pour cet avis de dépôt d'avoir été affiché en mairie ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'atteinte à la salubrité de leur pavillon consécutive à la perte d'ensoleillement ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du même code ainsi que les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) compte tenu de l'intérêt du quartier et du caractère disharmonieux du projet dans son environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme faute de comporter un local de collecte des ordures ménagères d'une dimension suffisante ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que le projet prévoit notamment une terrasse au rez-de-chaussée à l'intérieur de la bande de retrait de cinq mètres prévue par ces dispositions ; - il méconnaît les dispositions de l'article 7.1.1 du règlement du PLU dès lors qu'il prévoit l'implantation d'une terrasse à une distance inférieure à 4 mètres de la limite séparative ; - il méconnaît les dispositions de l'article 10.1 du même règlement dès lors que la hauteur de la façade est du bâtiment principal excède la hauteur autorisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la SCCV LP Promotion Artemis, représentée par Me Vos, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que les requérants ont notifié leur requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; aucun trouble de jouissance n'est établi ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ciuciu, représentant les consorts B, et de Me Mathieu substituant Me Vos, représentant la société LP Promotion Artemis. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts B demandent l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a accordé un permis de construire à la société LP Promotion Artemis en vue de la démolition de l'existant et la construction de bâtiments collectifs d'une surface de plancher de 1 888 m², sur les parcelles cadastrées section 25 BE n°s 28, 31, 209, et 210 situées 419-425 rue Gabriel Péri. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que les consorts B, qui sont respectivement nus-propriétaires indivisaires et usufruitiers d'un pavillon situé au 106 rue Edouard Vaillant attenant au terrain d'assiette du projet, ont la qualité de voisins immédiats. Les intéressés se prévalent du gabarit du projet, en relevant sa hauteur supérieure à quinze mètres nettement supérieure à celui de la construction existante, de sa proximité avec le pavillon occupé par Mme B et de la perte d'ensoleillement qui en résultera. Les requérants justifient ainsi d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 5. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le maire de la commune de Colombes a donné délégation à M. C G, adjoint au maire, à l'effet de signer tous les documents et actes administratifs prévus et régis par le code de l'urbanisme. Il ressort des mentions portées sur cet arrêté, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6 ". 7. L'affichage de l'avis de dépôt du dossier de demande de permis de construire prévu par les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité d'un arrêté de permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme faute de mentionner la date d'affichage en marie de l'avis de dépôt et faute pour un tel affichage d'avoir été régulièrement effectué. Le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. En ce qui concerne l'avis des services intéressés par le projet : 8. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 9. D'une part, si les requérants soutiennent que l'instruction de la demande a été irrégulière puisque l'avis de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a été donné le 8 mars 2021 alors que le projet a été complété le 18 mars suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents complémentaires non communiqués auraient été de nature à modifier l'appréciation de ce service. 10. D'autre part, il est constant que le service en charge de la propreté de la commune de Parmain a émis un avis sur le projet et la circonstance qu'un tel avis, non conforme, ait été défavorable n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'absence d'autorisation du pétitionnaire : 11. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; /c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". 12. Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. 13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux services instructeurs de la commune que la société pétitionnaire, qui a attesté, dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire, avoir qualité pour présenter cette demande, ne disposait pas d'une autorisation à cet effet. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 15. En se bornant à indiquer que le projet entraînera une perte d'ensoleillement telle qu'elle pourrait entrainer l'insalubrité de leur propriété, les requérants n'assortissent pas cette allégation des précisions de nature à établir que la probabilité de réalisation de risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent, justifie un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du PLU : 16. Aux termes de l'article UB 4 du règlement du PLU : " 4.3 - Collecte des ordures ménagères pour les nouvelles constructions / Pour les constructions à destination autre qu'habitation ainsi que pour toute construction supérieure à trois logements, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé. / Ce local aura une surface minimale définie dans l'annexe sanitaire. / Cette disposition n'est pas applicable si l'entrée de la construction est située à moins de 50 mètres en distance réelle piéton d'une borne d'apport volontaire () ". 17. L'arrêté attaqué dispose, à son article 4, que les avis des services, annexés à ce même arrêté, doivent impérativement être respectés. Il ressort des termes de l'avis défavorable du service de propreté de la ville de Colombes que la taille minimale du local d'ordures ménagères doit être portée à un minimum de 12,21 m² afin de se conformer aux dispositions précitées de l'article UB 4. Le maire de la commune de Colombes, au nom duquel a d'ailleurs été rendu l'avis du service municipal de propreté, doit ainsi être regardé comme ayant accordé le permis de construire sous réserve du respect des termes de cet avis tendant à ce que la superficie de ce local soit portée à un minimum de 12,21 m². Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du PLU : 18. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " () / Règle générale / 6.2.1 - Dans la zone UB située autour de la rue Gabriel Péri / Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement. Celui-ci exception faite des saillies ne peut être inférieur à 5 mètres, comptés perpendiculairement par rapport à la limite d'emprise de la voie ou de l'emprise publique telle que définie à l'article 6.1. / Ce retrait doit être libre de toute occupation, aménagement de voirie ou de rampe en surface. Seul un aménagement d'accès, piéton ou auto, à la construction est autorisé. / Aucune construction en infrastructure n'est autorisée dans la bande de retrait ". Le lexique du même règlement définit l'alignement comme constitué, dans le cas d'une voie publique, par la limite entre le domaine public et la propriété privée. 19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse ainsi que des plans de coupe du projet, qu'une unique terrasse est implantée en rez-de-chaussée le long de la façade nord de l'immeuble principal, au niveau de l'angle nord-est de cette façade. La façade nord de ce même immeuble étant située, ainsi qu'il ressort du plan de masse, à précisément cinq mètres en retrait de la limite entre le terrain d'assiette et la rue Gabriel Péri, la terrasse qui la borde en rez-de-chaussée empiète nécessairement sur la bande de retrait prévue par les dispositions précitées. L'implantation de cette seule terrasse, contrairement aux balcons qui la surplombent ou aux terrasses bordant les autres façades du projet de construction, correspond à une occupation de l'espace de retrait par rapport à l'alignement, laquelle occupation est proscrite par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6.2.1 du règlement du PLU doit être accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du PLU : 20. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " Règles d'implantation dans la zone UB située de part et d'autre de la rue Gabriel Péri / 7.1.1. Dans la bande de constructibilité principale de 26 mètres à compter de l'alignement. / Les constructions ou parties de construction doivent être implantées : en retrait de toutes les limites séparatives, avec un minimum de 4 mètres ou 6 mètres quand la limite séparative est une limite de zone UD ou UE. / 7.1.2. Règles d'implantation hors de la bande de constructibilité principale / Les constructions ou parties de construction doivent être implantées : ou sur une limite séparative au plus () ; ou en retrait des règles des limites séparatives, selon la règle définie en article 7.3 ci-dessous ". Aux termes de l'article 7.3 : " Règles de retrait / Pour les parties de construction comportant des baies principales / Au droit des baies principales, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol avant travaux jusqu'à l'égout de toit ou l'acrotère, avec un minimum de 6 mètres (L = H = 6m) / () ". / Pour les parties de construction ne comportant pas de baies principales / Le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol avant travaux jusqu'à l'égout de toit ou l'acrotère, avec un minimum de 3 mètres (L = H/2 = 3 m) () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que les deux terrasses de plain-pied prévues à l'est du terrain d'assiette du projet, à moins de 4 mètres de la limite séparative, ne constituent pas des constructions au sens des dispositions de l'article UB 7.1.1 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du PLU : 22. Aux termes de l'article UB 10 du PLU, relatif aux à la hauteur maximale des constructions : " 10.1 - Règle de gabarit et modalités de calcul / La règle de hauteur s'appuie sur trois éléments : une hauteur maximale des façades, un gabarit de couronnement et une hauteur plafond / Les constructions ou parties de constructions implantées à l'intérieur de la bande de constructibilité principale doivent s'inscrire dans un gabarit délimité par un plan oblique à 45° dont le point d'attache se situe au niveau du sol de la voie depuis l'alignement opposé. / La hauteur de la façade / La hauteur maximale de la façade est fixée à : - 15 mètres dans la bande de constructibilité principale définie en article 7. - 9 mètres au-delà de la bande de constructibilité principale définie en article 7 () / La hauteur plafond (hauteur totale de la construction) / - La hauteur plafond est fixée à 18 mètres, dans la bande de constructibilité principale définie en article 7, - 12 mètres au-delà de la bande de constructibilité principale définie en article 7 () ". L'article 10.2 du même règlement, relatif aux dispositions particulières, prévoit que : " N'est pas comptée dans la hauteur maximale autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions ou éléments de constructions sur terrasses, à condition qu'ils ne dépassent pas une hauteur maximum de 1,00 m, qu'ils soient implantés en retrait des façades d'une distance d'au moins 3,00 m et qu'ils abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des escaliers, la chaufferie et le conditionnement d'air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées ". Aux termes du lexique de ce même règlement : " Hauteur / a - Hauteur plafond : Sauf définition contraire dans le corps du règlement, la hauteur plafond des constructions est mesurée jusqu'au faîtage à partir :- du niveau du sol de la voie à l'alignement pour les constructions édifiées sur l'unité foncière dans l'emprise de la bande de constructibilité principale, () / b - Hauteur de façade : Sauf définition contraire dans le corps du règlement, la hauteur d'un élément de façade est mesurée jusqu'à l'acrotère de terrasse ou à l'égout du toit à partir : - du niveau du sol de la voie à l'alignement pour les constructions édifiées sur l'unité foncière dans l'emprise de la bande de constructibilité principale () ". 23. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment de logements collectifs, situé dans la bande de constructibilité principale définie à l'article 7 du règlement du PLU, est constitué de quatre niveaux surmontés d'un dernier niveau en attique, implanté en retrait de la construction. Ce niveau en attique, situé en retrait du plan de façade, n'a pas à être pris en compte pour la détermination de la hauteur de façade de la construction. L'acrotère de terrasse est implanté à 12,23 mètres du terrain naturel, soit une hauteur inférieure à la hauteur maximale de façade autorisée de 15 mètres. Par ailleurs, la hauteur totale de la construction, qui est de 15,66 mètres au faîtage, est inférieure aux 18 mètres autorisés. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UB 11 du règlement du PLU : 24. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU : " Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 25. Il résulte des dispositions générales de l'article UB 11 du règlement du PLU que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et, notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 26. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un environnement architectural hétérogène constitué d'immeuble collectifs contemporains ou plus anciens, ainsi que d'un tissu pavillonnaire dépourvu de caractère remarquable. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction d'un immeuble contemporain à cinq niveaux et de trois maisons en fond de parcelle, dont l'architecture ne traduit aucune rupture particulière avec le bâti environnant apprécié dans son ensemble, méconnaîtrait les exigences découlant de l'article UB 11 du règlement du PLU. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnait l'article UB 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 28. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 29. Les dispositions de l'article L. 600-5 permettent au juge de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée. Une telle régularisation n'est possible que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d'autre part, les modifications nécessaires pour remédier au vice d'illégalité n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 30. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui affecte une partie identifiable du projet de construction, peut être régularisé par des modifications qui n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux autorisés par le permis de construire en litige ont été achevés. Dès lors, ce vice entraîne l'annulation de l'arrêté attaqué en tant seulement que l'implantation d'une terrasse à l'intérieur de la bande de retrait par rapport à l'alignement méconnaît les dispositions de l'article UB 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Colombes en date du 10 juin 2021 est annulé en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société LP Promotion Artemis et la commune de Colombes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J B, M. F B, M. D B, Mme I H, épouse B, à la commune de Colombes et à la société LP Promotion Artemis. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pontoise. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé L. E Le président signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2110215_20230210
Données disponibles
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