TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2110218_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 5 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Kaddouri en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur les moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le centre de ses attaches privées et familiales se situant en France, où il réside depuis 5 ans, et où il est intégré socialement et professionnellement ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, et des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie constante et effective avec son épouse, avec qui il a séjourné plus de 6 mois en France et que cette durée de vie commune le dispense de justifier d'un visa de long séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Kaddouri, avocat de M. A, ainsi que les observations de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 22 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 15 septembre 2016. Le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 3 avril 2017, puis une seconde jusqu'au 2 octobre 2017, à l'issue de laquelle il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. M. A s'est marié avec une ressortissante française le 13 janvier 2021 à Cholet (Maine-et-Loire). Il a, le 1er février 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 août 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. A le visa litigieux, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse. 4. Il est constant que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, son dernier titre de séjour ayant expiré le 2 octobre 2017. A l'appui de son moyen, l'intéressé produit plusieurs photographies où il figure avec son épouse, dont celles de leur mariage, des attestations de proches indiquant qu'ils vivent sous le même toit depuis le mois de janvier 2020, ainsi que de nombreux documents administratifs, notamment des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, dont il résulte qu'ils résidaient, à la date de la décision attaquée, à la même adresse. L'ensemble de ces éléments suffit à justifier, à cette même date, d'une vie commune d'au moins six mois ouvrant droit au requérant, en vertu de l'article L. 423-2 cité au point 3, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. En outre, il est constant que l'intéressé, entré en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant, est entré régulièrement en France. Par suite, le requérant, qui justifie d'une communauté de vie constante et effective avec son épouse, avec qui il a séjourné plus de 6 mois en France, est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri, avocat de M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2110218_20230207
Données disponibles
- Texte intégral