TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110224_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par la Selarl Paralex, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Unieux à lui verser la somme de 48 840 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute commise par cette commune dans les démarches liées à son départ en retraite ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Unieux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée en raison de ses fautes dans la saisie et la transmission des informations relatives à sa situation en vue du calcul de ses droits à pension ; - le préjudice financier qu'elle a subi est en lien direct avec la faute commise par son employeur et peut être évalué à 48 840 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la commune d'Unieux, représentée par la Selarl CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ni la faute alléguée, ni le préjudice invoqué ni le lien entre ceux-ci ne sont établis. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique, - les observations de Me Guérin pour la commune d'Unieux. Considérant ce qui suit : 1. Employée par la commune d'Unieux et titularisée dans le grade d'attachée territoriale le 1er janvier 2018, Mme A a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2018. Le montant de sa pension s'établissant, sur la base de son ancien traitement de rédactrice territoriale, à un montant inférieur au montant résultant des simulations effectuées avant qu'elle ne sollicite son admission à la retraite, elle demande la condamnation de la commune d'Unieux à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait et qu'elle impute à la gestion fautive de sa situation par son employeur. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. A l'appui de sa demande, Mme A se borne à relever que les projections effectuées quant au montant de sa future pension de retraite n'ont pas été confirmées et à soutenir sans autre précision que, les simulations de ce montant produites par Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) résultant de la déclaration et de la saisie de données effectuées par les employeurs concernés eux-mêmes, la commune d'Unieux a saisi sa position statutaire de façon erronée et, selon ses termes, " n'a jamais adressé à la caisse de retraite de demande préalable comportant les pièces justificatives ". Ce faisant et alors que la commune défenderesse expose sans être contredite les conditions dans lesquelles, s'agissant en particulier du grade et des dates de promotion et de départ de l'intéressée, elle a renseigné comme il se devait les rubriques des formulaires qu'elle a remplis sur le site internet dédié de la CNRACL en vue de l'élaboration par celle-ci des décomptes provisoires dont Mme A a été destinataire, qui rappellent d'ailleurs qu'ils n'ont qu'une valeur indicative, la requérante n'assortit pas des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé son affirmation selon laquelle le préjudice qu'elle invoque trouve son origine dans une faute de la commune. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune d'Unieux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune d'Unieux au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions présentées par la commune d'Unieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Unieux. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2110224_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel