TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110226_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Benaroch demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2021-1358 du 24 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 12 octobre 2021 jusqu'à présentation d'un justificatif de vaccination répondant aux conditions du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 et toutes ses conséquences ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Théophile Roussel de le rémunérer dès notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Théophile Roussel à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est illégale puisqu'elle était en arrêté maladie depuis le 20 août 2021, soit avant l'entrée en vigueur de la mesure ; - la décision constitue une sanction disciplinaire et méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 14 de la loi du 5 août 2021 puisqu'il était en congé maladie ; - elle méconnait l'article 15 du décret du 19 avril 1988 puisqu'il a communiqué ses arrêts maladie et prolongation. Par les mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 16 février 2022, le Centre hospitalier Théophile Roussel, représenté par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2110300 du juge des re´fe´re´s du 9 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code civil ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - les observations de Me Messin pour le Centre hospitalier Théophile Roussel. Une note en délibérée présenté par le Centre hospitalier Théophile Roussel a été enregistrée le 19 janvier 2023 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent d'entretien spécialisé, en poste au centre hospitalier Théophile Roussel a été suspendu sur le fondement de la loi du 5 août 2021 par une décision du 24 septembre 2021 à compter du 12 octobre 2021 jusqu'a` ce qu'il satisfasse a` l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative a` la gestion de la crise sanitaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision et de rétablir ses droits à rémunération. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a` la fonction publique hospitalière, désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité´ a` droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé´ dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité´ de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié´ pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits a` la totalité´ du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonne´ a` la transmission par le fonctionnaire, a` son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du conge´ de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42 ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative a` la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité´ dans : / a) Les établissements de sante´ mentionnés a` l'article L. 6111-1 du code de la sante´ publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires a` l'exercice de son activité´ prévues au I. Elle ne peut être assimilée a` une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté´. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de sante´ public peut légalement prendre une mesure de suspension a` l'égard d'un agent qui ne satisfait pas a` l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en conge´ de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associé ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'a` compter de la date a` laquelle prend fin le conge´ de maladie de l'agent en question. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Théophile Roussel a le 24 septembre 2021 suspendu M. C à compter du 12 octobre 2021 jusqu'a` ce qu'il satisfasse a` l'obligation de vaccination alors que M. C était en conge´ de maladie depuis le 20 août précèdent et qu'il l'a été comme l'indique le centre hospitalier jusqu'au 27 janvier 2022. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les droits à rémunération de M. C soient rétablis pendant la durée de ses congés maladie. Il y a lieu d'enjoindre, si le Centre hospitalier, n'y a pas déjà procédé au rétablissement des droits à rémunération du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Théophile Roussel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Théophile Roussel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. D E C I D E: Article 1er : La décision de suspension du 24 septembre 2021 du centre hospitalier Théophile Roussel est annulée. Article 2 : Il est enjoint si le centre hospitalier Théophile Roussel n'y a pas déjà procédé de rétablir les droits à rémunération du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le centre hospitalier Théophile Roussel versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La Présidente rapporteure, signé S. BL'assesseur le plus ancien, signé S. Rivet La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110226
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110226_20230130
TA771 décembre 2023
ORTA_2110226_20231201TA9322 décembre 2025
ORTA_2110300_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2110226_20230130