TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110228_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. D B, représenté par Me Jeugue Doungue, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine ont classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou le titre de séjour demandé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de résident ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des articles des articles L. 426-17, L. 426-18, R. 413-15, R. 423-3, R. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
M. B soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est intervenue sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux et particulier de sa demande ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- porte atteinte à ses droits élémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Jeugue Doungue.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité camerounaise, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident. Par un message électronique du 25 mai 2021, les services du préfet des Hauts-de-Seine ont porté à l'attention de M. B que son dossier avait été " classé sans suite ". La requête de M. B tend à l'annulation de cette décision, qui doit être regardée comme présentant le caractère d'un refus de délivrance d'une carte de résident, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par l'administration que le dossier de demande de carte de résident déposé par l'intéressé aurait été incomplet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. La décision contestée ne comporte aucune indication permettant d'identifier son auteur et doit, par suite, être regardée comme entachée d'incompétence.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 25 mai 2021, par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine ont " classé sans suite " la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
5. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande du requérant dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 25 mai 2021, par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine ont " classé sans suite " la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. A et M. C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
F.-X. A
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2110228_20220715
Données disponibles
- Texte intégral