TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110229_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Il soutient que la perception du revenu de solidarité active pour les mois d'avril et mai 2020 lui ouvert un droit à l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de récupérer auprès de l'intéressé, le 4 décembre 2021, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Par une décision du 4 décembre 2021, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au motif que l'intéressé ne justifiait plus de droits au revenu de solidarité active. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; / (). ". Aux termes du III de l'article 2 du même décret : " III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er. ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / () ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié au requérant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre de l'année 2020 au motif qu'il n'a pas déclaré sa résidence en Belgique depuis le 13 juin 2017. Ce motif n'est pas contesté par le requérant qui se borne à soutenir qu'il a perçu un revenu de solidarité active les mois d'avril et mai 2020. L'intéressé n'étant plus rétroactivement bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2020, l'organisme payeur a estimé que celui-ci ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. En outre, M. A n'établit ni même n'allègue qu'il était bénéficiaire d'au moins une des allocations mentionnées à l'article 1er du décret du décret du 5 mai 2020 précité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a réclamé à M. A le remboursement du trop-perçu de l'aide exceptionnelle de solidarité versée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No2110229
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2110229_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel