TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110235_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 27 juillet 2021 et 25 octobre 2021, Mme D, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2021. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme E C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 25 mai 1989, est entrée régulièrement en France le 19 janvier 2015, sous couvert d'un visa Schengen. Le 14 novembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme D. Dans le cadre de ce réexamen, Mme D a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Au soutien de ses conclusions, Mme D fait valoir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle réside sur le territoire français depuis 2015, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, avec son époux, M. G H, et de leurs trois enfants, nés en 2015, 2017 et 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux, également de nationalité algérienne, est aussi en situation irrégulière et qu'aucun élément du dossier ne justifie d'un obstacle à ce que la cellule familiale se recompose dans leur pays d'origine. La requérante, mère au foyer, qui ne verse au débat aucun élément justifiant une intégration particulière dans la société française, n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 25 ans et dans lequel résident encore ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Mme D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Si la requérante fait valoir que ses deux premiers enfants sont scolarisés en classes de cours préparatoire et de moyenne section de maternelle au titre de l'année 2021-2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les enfants de A D ne peuvent pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne comporte que des orientations générales sans valeur règlementaire. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " La décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prononcée à la suite d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans les prévisions du 3° de l'article précité. Elle n'avait ainsi pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être qu'écartés. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 13. Ces stipulations créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à cette fin doivent, dès lors, être rejetées, ainsi consécutivement que celles visant à injonction et celles visant au paiement d'une somme par l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse H et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La présidente rapporteure, Signé V. Hermann C L'assesseur le plus ancien, Signé M. F La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2110235_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel