TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110235_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2021 et 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle se fonde sur le caractère non probant des actes d'état civil qu'il a produit à l'appui de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil en l'absence de saisine des autorités guinéennes afin qu'elles vérifient l'authenticité des actes d'état civil produits ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par la décision en assistance éducative rendue le 29 janvier 2020 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le motif tiré de l'absence de légalisation des actes d'état civil présentés par M. A est surabondant, de telle sorte qu'il conviendra de le neutraliser ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, rapporteur, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Gouache, avocat de M. A, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 22 juillet 2003, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2018. Il a été confié à compter du 22 octobre 2019 au département de la Loire-Atlantique au titre de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 25 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 août 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire sollicitée, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l'intéressé ne justifie pas de son état civil dans les conditions prévues par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a produit des documents entachés de fraude et que, par suite, " il n'est pas établi qu'il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans " lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance " et ne remplit pas la condition prévue à l'article L. 435-3 du même code. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient, en particulier, à cet égard, d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. A l'appui de sa demande de titre de séjour et pour justifier de son identité et de son âge, l'intéressé a produit un jugement supplétif rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Boké tenant lieu d'acte de naissance ainsi que de l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Boké dans lequel a été opérée, le 30 octobre 2018, la retranscription de ce jugement. Le préfet de la Loire-Atlantique a contesté la valeur probante de ces documents, suivant l'avis des services spécialisés de la police aux frontières, en relevant que le droit de timbre appliqué au jugement supplétif, de 2 000 francs guinéen, n'est pas conforme au droit local, que le jugement ne comporte pas de formule exécutoire en méconnaissance de l'article 555 du code de procédure civile économique, que ce jugement supplétif a été rendu au vu d'une requête présentée le même jour, ce qui ne permettait pas d'enquête, par un tiers ne disposant pas de l'autorité parentale en violation des articles 170 du code guinéen de l'enfant. Il a également relevé que le jugement et l'acte retranscrit méconnaissent l'article 180 du code civil guinéen en ce qu'ils précisent que la naissance devra être retranscrite dans le registre d'état civil de l'année de naissance et qu'ils ne comportent pas les dates, lieux de naissance, professions et domiciliations de naissance des parents de l'intéressé, en violation de l'article 175 du code civil guinéen. 6. Toutefois, si le préfet fait valoir que le jugement supplétif d'acte de naissance et l'acte de naissance retranscrit sur la base de ce jugement ne comportent pas toutes les mentions obligatoires fixées par les dispositions de l'article 175 du code civil guinéen, notamment la date de naissance des parents allégués de l'intéressé, il ne justifie pas de l'application de ces dispositions, relatives aux actes de naissance, aux jugements supplétifs et aux actes d'état civil dressés selon jugement supplétif. En outre, si le préfet fait valoir que le jugement supplétif d'acte de naissance de M. A a été établi sur demande d'un tiers non habilité, comme non titulaire de l'autorité parentale, il ne démontre pas quelles dispositions de droit local auraient ainsi été méconnues, les dispositions des articles 170 et 182 du code guinéen de l'enfant invoqués par le préfet dans son mémoire en défense se bornant à énoncer les détenteurs de l'autorité parentale et la nécessité d'ouvrir une tutelle en cas d'absence du père et de la mère. Le préfet n'établit pas, de plus, que le jugement supplétif d'acte de naissance ne puisse pas être rendu sur la seule audition de témoins, et le jour du dépôt de la requête, ni qu'une transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance en marge des registres de l'année de naissance ne serait pas conforme au droit local. Par ailleurs, les circonstances, à les supposer établies, que le droit de timbre appliqué ne serait pas conforme au droit localement en vigueur et que le jugement supplétif méconnaîtrait les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile économique ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions portées dans les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour. Ainsi, aucune des circonstances invoquées par le préfet, lesquelles pour la plupart entendent remettre en cause la façon selon laquelle le juge guinéen a entendu faire application de la loi qui est la sienne, n'est de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l'acte pris pour sa transcription. Enfin, si l'administration a relevé, sans toutefois l'établir, que la signature de la chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France ayant légalisé les actes en litige n'était pas conforme, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se serait fondée sur ce seul motif pour prendre la décision contestée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère frauduleux des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 août 2021 du préfet de Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, M. Catroux, premier conseiller, Mme Le Lay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, X. CATROUXLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2110235_20221222
Données disponibles
- Texte intégral