TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110238_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Chessy a refusé de l'admettre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'ayant été involontairement privé d'emploi, il est fondé à demander le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi en application des dispositions du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2022, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, représenté par Me Bodin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge administratif est incompétent pour connaitre des conclusions fondées sur le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er septembre 2021 dès lors que par décision du 24 décembre 2021, Pôle emploi a procédé à l'ouverture de droit à l'ARE au profit de M. A ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors que M. A n'est pas assisté d'un avocat ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - avant d'avoir été destinataire de l'attestation de son employeur datée du 1er décembre 2021, Pôle emploi ne pouvait pas faire droit à la demande de M. A de voir ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouverts ; - le requérant ne fournit aucun élément sur les éventuels préjudices qu'il aurait subis et dont il demande l'indemnisation à hauteur de 6 000 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les observations de Me Bodin, avocat de Pôle emploi. Considérant ce qui suit : 1. M. A a rejoint les effectifs de la commune de Bussy-Saint-Georges à compter du 1er janvier 2014 comme agent public contractuel. Il a déclaré une première fin de contrat le 31 juin 2014 puis a exercé plusieurs contrats à durée déterminée comme directeur de la communication dans cette même commune, et un contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2021. Suite à la suppression de son poste, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 21 mai 2021. Par une lettre du 18 juin 2021, le maire de Bussy-Saint-Georges a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande de reclassement et lui a remis une attestation de " suspension de contrat du fait de l'administration " datée du 20 août 2021 avec effet au 1er septembre 2021. Par une lettre du 1er septembre 2021, Pôle emploi informait M. A de son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois à partir du 27 août 2021 et du refus de faire droit à sa demande de versement d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 en ce qu'elle lui refuse le bénéfice de l'ARE. 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent en principe elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, et si elles peuvent décider d'en confier la gestion à Pôle emploi par une convention conclue avec celui-ci, elles ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. D'autre part, il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 " sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Si, avant la création de Pôle emploi, désormais chargé des missions jusque-là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public privé de son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations, ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d'écran du dossier administratif dématérialisé de M. A auprès de Pôle emploi que la commune de Bussy-Saint-Georges, ancienne collectivité territoriale employeur de M. A, a fait le choix d'adhérer au régime conventionnel d'assurance chômage par une convention conclue le 1er mai 1988. Dans ces conditions, le présent litige relatif au refus de Pôle emploi d'admettre M. A au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'indemnisation, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2110238_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel