TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110240_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de communiquer l'entier dossier administratif de la requérante ; 2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour vie privée et familiale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête conserve un objet dès lors que la décision a eu un commencement d'exécution ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête en faisant valoir que Mme B a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 28 février 2022 au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 15 août 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", Mme A B, ressortissant marocaine née le 17 juillet 1990 à Skhirate Temara, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour vie privée et familiale. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d'introduction de sa requête, Mme B s'est vu remettre le 2 mai 2022 une carte de séjour temporaire valable du 28 février 2022 au 27 février 2023, régulièrement renouvelée depuis cette date. Le préfet ayant ainsi délivré un titre de séjour à la requérante, il a nécessairement enregistré sa demande de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du refus d'enregistrement du 5 novembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par ailleurs, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, introduise un recours indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, au cours de la période allant du 5 novembre 2021 au 2 mai 2022, à raison de l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2110240_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel