TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110241_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le département de l'Essonne a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 17 juin 2021 lui infligeant une amende administrative d'un montant de 1 268 euros. Il soutient que cette amende administrative est la conséquence d'un trop-perçu faisant l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Un mémoire en observation présenté par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a été enregistré le 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 20 mars 2017. A la suite d'un contrôle ayant donné lieu à un rapport d'enquête établi le 17 novembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, il a été constaté qu'il ne déclarait pas une pension alimentaire mensuelle de 290 euros reçue depuis août 2017 et qu'il ne déclarait ni ses activités professionnelles, ni ses séjours à l'étranger. Par courrier du 1er mars 2020, il a été avisé qu'un indu de revenu de solidarité, d'un montant de 15 568, 48 euros, était mis à sa charge pour la période de décembre 2017 à novembre 2020. Le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles par jugement n°2106709 du 13 janvier 2022. Estimant que le requérant s'étant rendu coupable de manœuvres frauduleuses, le président du conseil département de l'Essonne a décidé de lui infliger une amende administrative d'un montant de 1 268 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a indûment perçu le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. En l'espèce, il résulte du rapport d'enquête effectué par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 17 novembre 2020, que M. A a perçu, chaque mois, entre décembre 2017 et novembre 2020 une somme de 290 euros qu'il ne déclarait pas. Par ailleurs, M. A n'a déclaré ni ses activités professionnelles, ni ses séjours à l'étranger. De tels manquements, qui se sont échelonnés sur une période de deux ans, sont de nature à justifier légalement le prononcé d'une amende administrative par le président du conseil départemental de l'Essonne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. CLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2110241_20221021
Données disponibles
- Texte intégral