TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110247_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rineau, demande au tribunal : 1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser en réparation la somme de 1 654, 52 euros, assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 octobre 2020 ou à défaut de la date d'enregistrement de la requête, eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 27 octobre 2020 ou à défaut de la date d'enregistrement de la requête et à chaque échéance annuelle ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 25 octobre 2020 à 19 h 45, il a, avec son véhicule, heurté un ouvrage public constitué par un potelet au croisement de la rue de la Verrerie et de la rue de la Roche à Rezé ; - la responsabilité de Nantes Métropole est engagée en raison de cet ouvrage public, qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; - en outre, le lieu d'implantation des potelets est dangereux et ces derniers, implantés sur la chaussée, ne sont pas des balises souples auto relevables type J11 jaunes mais bien des potelets en bois sans marquage, ni horizontal, ni vertical ; - l'implantation des potelets, augmentée de l'absence totale de signalisation, est la preuve d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, qui est la cause directe et unique du dommage ; - le requérant ne réside pas de manière permanente à Rezé ; - il a dû supporter une franchise d'assurance de 360 euros ; - l'accident a conduit à une augmentation de sa cotisation d'assurance automobile, d'un montant de 574, 52 euros ; - il a subi un préjudice financier distinct des frais irrépétibles, préjudice d'un montant de 720 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le dommage dont réparation est demandée résulte exclusivement de la faute d'inattention, d'imprudence et de négligence de la victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président-rapporteur, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B soutient que le 25 octobre 2020 à 19 h 45, il a endommagé son véhicule en heurtant un potelet en bois implanté sur la voie publique à Rezé au croisement de la rue de la Verrerie et de la rue de la Roche. Nantes Métropole n'a pas fait droit aux demandes de M. B reçues les 29 octobre 2020 et 29 juillet 2021 tendant à la réparation des conséquences préjudiciables de ce heurt. Il demande la condamnation de Nantes Métropole à lui payer en réparation la somme en principal de 1 654, 52 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Le lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par le potelet que le requérant met en cause et le dommage dont il se prévaut est établi par les pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté par Nantes Métropole. 4. Il résulte de l'instruction que le potelet de bois que le requérant a heurté avec son véhicule faisait partie d'un ensemble de cinq potelets de bois implantés sur la chaussée, à l'intersection, présentant un profil en courbe, de la rue de la Verrerie et de celle de la Roche ainsi qu'à distance du trottoir, de sorte que ces potelets empiétaient nettement sur la chaussée. Si Nantes Métropole fait valoir que ces potelets avaient été installés peu auparavant sur la sollicitation d'habitants du village de l'Aufrère à Rezé en vue de ralentir l'allure du trafic automobile et sécuriser le passage des piétons, les potelets, de faible hauteur, dont s'agit ne faisaient l'objet d'aucune signalisation, ni horizontale au sol, ni verticale, en particulier une signalisation réfléchissante marquant leur présence, ni d'aucun marquage. Dès lors, compte tenu de leur localisation comme, au 25 octobre 2020, du défaut de toute signalisation, ces potelets, en l'absence en outre d'un éclairage public de cette partie de l'intersection de ces deux rues, étaient anormalement peu visibles en période nocturne et, pour cette raison, présentaient un risque particulier pour les automobilistes usagers de la voie publique. Si, contrairement à ce que soutient le requérant, Nantes Métropole n'avait pas l'obligation de mettre à la place de ces potelets en bois des balises souples auto-relevables en matière plastique, cette métropole ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de la voirie, alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction que, peu après le 25 octobre 2020, deux de ces cinq potelets, gênant le passage d'autobus, ont été retirés et que les trois restants ont fait l'objet d'une signalisation réfléchissante au sol, l'un d'eux faisant en outre l'objet d'un marquage réfléchissant dans sa partie supérieure. 5. Il ne résulte pas de l'instruction qu'alors même qu'il réside à proximité de la rue de la Verrerie et connaissait ainsi les lieux, M. B aurait fait preuve d'imprudence ou d'inattention le 25 octobre 2020 à 19 h 45, en période nocturne et alors en outre que, comme il le précise sans être contesté, il pleuvait. Dès lors, Nantes Métropole ne rapporte pas la preuve que le dommage dont se prévaut le requérant serait imputable à une faute de ce dernier qui, en conséquence, est fondé à soutenir que la responsabilité de Nantes Métropole est engagée à son égard. 6. M. B est fondé à demander la condamnation de Nantes Métropole à l'indemniser de la somme de 360 euros correspondant à une franchise d'assurance demeurée à sa charge et de celle de 574, 52 euros correspondant, en raison du sinistre survenu le 25 octobre 2020, à une majoration pendant quatre ans de sa cotisation d'assurance automobile. Il est également fondé à demander à être indemnisé de la somme de 720 euros correspondant à des honoraires d'avocat qu'il a exposés avant l'ouverture de l'instance juridictionnelle à l'effet de saisir Nantes Métropole d'une réclamation indemnitaire préalable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Nantes Métropole doit être condamnée à payer en réparation à M. B la somme de 1 654, 52 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de réception de la première réclamation indemnitaire adressée par le requérant à Nantes Métropole. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requête introductive d'instance, enregistrée le 13 septembre 2021. Par suite, les intérêts dus au 13 septembre 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de cette date ainsi, s'il y a lieu, qu'à chaque échéance annuelle successive à compter de la même date. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement à M. C la somme de 1 200 euros au même titre. D É C I D E : Article 1er : Nantes Métropole est condamnée à payer à M. B la somme de 1 654, 52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, eux-mêmes capitalisés le 13 septembre 2022 pour produire intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de la même date. Article 2 : Nantes Métropole versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Nantes Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2110247_20230530