TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110247_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par le Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 6 août 2021 par lequel le ministre de la défense lui a réclamé la somme de 291,16 euros correspondant à un indu de rémunération, et la décision du 21 octobre 2021 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 291,16 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - le titre de perception est entaché d'un vice de forme, ne comportant ni signature manuscrite, ni mention permettant d'en identifier l'auteur ; - le titre de perception est mal-fondé dès lors qu'il mentionne une radiation des contrôles le 24 février 2021 alors qu'elle est intervenue le 27 février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, engagé le 7 juin 2000 dans le corps des militaires techniciens de l'air a été radié des contrôles de l'armée active le 27 février 2021. Un titre de perception a été émis le 6 août 2021 aux fins de récupérer un indu de rémunération de 291,16 euros. La réclamation préalable de M. A ayant été rejetée le 21 octobre 2021, il demande l'annulation de ce titre et de la décision de rejet de son recours administratif ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 291,16 euros. 2. En premier lieu, la décision du 21 octobre 2021 de rejet de la réclamation préalable obligatoire formée le 21 septembre 2021 à l'encontre du titre de perception litigieux, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce vice propre étant sans incidence sur la solution du litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que, pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 6 août 2021 a été pris par Jean-François Marie, ordonnateur secondaire de la solde, mais ne comporte pas la signature de l'intéressé. L'administration produit en défense l'état récapitulatif des créances signé, pour l'ordonnateur et par délégation, par Mme C D, adjointe au directeur de l'établissement national de la solde. Dans ces conditions, le titre de perception ne comportant pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire, il est entaché d'un vice de forme. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 6 août 2021 aux fins de recouvrer la somme de 291,16 euros, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 21 octobre 2021 rejetant la réclamation préalable. 8. En revanche, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas susceptibles de justifier une décharge de l'obligation de payer la somme réclamée au requérant de 291,16 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception du 6 août 2021 et la décision du 21 octobre 2021 rejetant la réclamation préalable de M. A sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110247_20240628