TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110250_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2021 et le 14 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la 18ème section du Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la campagne 2020-2021, ainsi que la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président de la 18ème section a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - la décision initiale est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les décisions sont entachées d'inexactitude matérielle ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; - l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mars 2021, la 18e section du conseil national des universités (littératures comparées) a refusé l'inscription de M. B sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 5 mai 2021 par laquelle le président de la 18ème section a rejeté son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 précité : " Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. ". Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'inscrire le requérant sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, le conseil national des universités a retenu que M. B ne justifiait pas d'une " activité d'enseignement avérée ". Une telle motivation satisfaisant aux exigences posées par les dispositions précitées, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. () ". L'article L. 952-3 du code de l'éducation dispose que : " Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : 1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; 2° La recherche ; () ". 4. M. B soutient avoir enseigné, en dehors et dans le cadre de son contrat doctoral, dans le cadre de séminaires en 1ère et 2ème année du master " musique " de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) durant deux années, et, dans le cadre de la Journée d'Etudes accueillant ces mêmes étudiants de master, durant trois ans. Il indique également avoir pris part à l'évaluation argumentée des devoirs de fin d'année à destination des étudiants. En se bornant à produire son curriculum vitae et le programme des séminaires dans lequel il est mentionné comme co-organisateur, M. B n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant d'établir que le motif tiré de l'absence d'activité d'enseignement avérée serait entaché d'inexactitude matérielle. 5. De plus, il ne ressort pas du motif rappelé ci-dessus ni d'aucune autre pièce du dossier que le conseil national des universités aurait fondé son appréciation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, sur des critères étrangers à la valeur scientifique des travaux de M. B et aux mérites de sa candidature. Le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, le requérant fait valoir que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir puisqu'elle procèderait d'une discrimination à l'encontre des candidats issus de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et d'un recrutement arbitraire des enseignants chercheurs. Toutefois, ces considérations d'ordre général, qui ne sont étayées d'aucun commencement de preuve, ne sont pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B ainsi qu'à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La rapporteure, M. A La présidente, D. PERFETTINI La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2110250_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel