TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110250_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet du Val-de-Marne du 26 novembre 2020 ayant le même objet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du préfet du Val-de-Marne du 26 novembre 2020 ayant le même objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour exploitation d'une entreprise ayant une activité artisanale sans le contrôle d'une personne qualifiée le 15 novembre 2017 ayant donné lieu à un rappel à la loi. 5. Il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. S'il fait valoir que cette procédure n'a donné lieu qu'à un simple rappel à la loi, les faits reprochés ne sont pas anciens. Par ailleurs, la circonstance que M. B remplisse toutes les conditions posées pour se voir accorder la nationalité française est sans incidence au regard du motif retenu. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont le ministre dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande le ministre aurait entaché sa décision du 4 juin 2021 d'erreur manifeste d'appréciation 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente rapporteuse, S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. HENG La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110250_20240710
Données disponibles
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