TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110251_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de sa demande d'autorisation de travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe, né le 27 février 1992, a sollicité, le 15 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 25 juin 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, enfin a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1 et à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Elle précise que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et professionnelle à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Ainsi, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. La remise d'un récépissé portant la mention " visiteur " alors qu'il n'est pas contesté que le dépôt de la demande a été effectué sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et sa demande instruite dans ce cadre, est sans incidence sur la légalité de la décision. 4. En troisième lieu, si la décision contestée indique que M. A est célibataire et sans charge de famille, alors que celui-ci produit l'acte de naissance de son enfant né en 2020, le requérant ne justifie toutefois pas contribuer à son entretien et à son éducation. S'il déclare vivre avec la mère de son enfant, il n'établit pas la réalité de la communauté de vie qu'il entretiendrait avec elle. En outre, la circonstance qu'il aurait produit 54 fiches de paie et non 33, à la supposer même établie, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'une erreur de fait susceptible d'entraîner son annulation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur la délivrance d'une carte de séjour " visiteur " alors qu'il est constant que le fondement du dépôt de sa demande est celui de l'admission exceptionnelle au séjour. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A qui fait valoir être père d'un enfant né en décembre 2020 en France, ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et s'il déclare vivre avec sa concubine, il n'apporte pas d'élément suffisant sur la communauté de vie avec celle-ci. Par ailleurs, selon les termes non contestés de l'arrêté, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et son frère. Si M. A justifie de bulletins de paie depuis mai 2016 et d'un contrat à durée indéterminée signé le 3 septembre 2019, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail, que le préfet pouvait ne pas soumettre à la DIRRECTE, qui tendent à établir qu'il a travaillé de façon relativement constante, cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième et dernier lieu, si le préfet ne pouvait écarter pour apprécier l'ancienneté de séjour de M. A sur le territoire français les années antérieures au délai d'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 5 octobre 2018, dès lors qu'elle n'aurait pas été exécutée, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu des motifs retenus au point précédent, l'intéressé, ne justifiant en outre de sa présence en France qu'à compter de 2016, le préfet aurait pris la même décision si ces années n'avaient pas été écartées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Pour les mêmes motifs développés au point 7 ci-dessus, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant dont la nationalité serbe a été rappelée n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 14. En troisième et dernier lieu, eu égard aux éléments précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation. Sur la légalité de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours, ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français qui se fonde sur les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10 ". Le préfet, qui pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La présidente-rapporteur,L'assesseur la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2110251_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel