TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110258_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2021 et 8 juillet 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 19 octobre 2020, mettant à sa charge une somme de 996,87 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du mois de décembre 2018 au mois de décembre 2019.
Elle soutient qu'elle a justifié de la date du début de sa communauté de vie.
Le 24 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit,
- et les observations de Mme B et Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite de demandes d'informations complémentaires, en date du 5 mars 2020 et du 17 septembre 2020, relatives à la date du début de la communauté de vie, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 19 octobre 2020, demandé le reversement d'une somme de 3 221,82 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité constitué sur la période du mois de décembre 2018 au mois de décembre 2019. Mme A a remboursé les sommes indument perçues à compter de la date de son mariage, le 14 décembre 2019. Par un recours administratif préalable du 27 octobre 2020, adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, Mme A a contesté le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité d'un montant de 996,87 euros. Par une décision née du silence de l'administration pendant deux mois, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu et rejeté sa demande de remise de dette. Afin de recouvrer cet indu, le 20 juillet 2021, le département des Bouches-du-Rhône a émis un avis des sommes à payer. Par un recours administratif préalable du 17 août 2021, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de ce titre exécutoire. Par une décision du 5 octobre 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande relative au titre exécutoire. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après réexamen de la demande de Mme A, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et a émis un nouveau bordereau le 2 octobre 2023 portant annulation de la créance en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 mars 2023
ORCA_22NT01330_20230317TA136 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110258_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2110258_20231106
Données disponibles
- Texte intégral