TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2110259_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2012056 enregistrée le 26 novembre 2020, M. A D, représenté par Me Julien Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020-1987 du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 6 mois, avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat d'Angers ; 2°) de diminuer la fréquence de pointage à une fois par semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécuter la mesure d'éloignement, et que la mesure de pointage est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. II. Par une requête n°2110259 enregistrée le 15 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Julien Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-2006 du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 6 mois, et l'a obligé à se présenter tous les jours au commissariat d'Angers ; 2°) de diminuer la fréquence de pointage à une fois par semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécuter la mesure d'éloignement, et que la mesure de pointage est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme C ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 juillet 2024 à 9 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant serbe né le 11 avril 1982, est entré irrégulièrement en France en 2016 et a sollicité le 21 septembre 2017 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 février 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 29 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. D s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 16 janvier 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le préfet de Maine-et-Loire lui a, par un arrêté du 10 juin 2020, refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. M. D s'est de nouveau maintenu sur le territoire français. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une assignation à résidence pour une durée de six mois par un arrêté n°2020-1987 du 29 septembre 2020 dont M. D demande l'annulation par la requête n°2012056. Par un arrêté n°2021-2006 du 19 juillet 2021 dont M. D demande l'annulation par la requête n°2110259, le préfet de Maine-et-Loire l'a, à nouveau, assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur la jonction : 2. Les affaires n° 2012056 et n°2110259 concernent la situation d'une même personne et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le premier arrêté du 29 septembre 2020 a été signé par Mme E B en qualité de directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Cette dernière bénéficiait, par arrêté du préfet de ce département, pris le 25 juin 2020 et publié le 1er juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, d'une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés formalisant l'ensemble des décisions relatives à l'éloignement des étrangers, dont les assignations à résidence. Par ailleurs, le deuxième arrêté du 19 juillet 2021 a été également pris par Mme E B en sa même qualité de directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Cette dernière bénéficiait, par arrêté du préfet, pris le 1er juin 2021, librement accessible et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 juin 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés formalisant l'ensemble des décisions relatives à l'éloignement des étrangers, dont les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire des assignations à résidence en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont, depuis le 1er mai 2021, reprises par l'article L. 731-3 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / () La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / () ". 5. Les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la décision d'éloignement au titre de laquelle cette assignation à résidence a été prise. Au contraire, une telle mesure ne peut intervenir qu'en l'absence d'une telle perspective à la date à laquelle elle est prononcée. S'agissant de l'arrêté attaqué du 29 septembre 2020, M. D fait valoir que sa compagne avait déposé, le 29 septembre 2019, une demande de titre de séjour pour raison de santé, que cette demande était toujours en cours d'instruction, que l'intéressée souffrait d'un syndrome post-traumatique résistant aux traitements et que ses deux filles étaient scolarisées à l'école élémentaire de Saint-Barthélemy-d'Anjou de sorte qu'il n'existait, à la date du 29 septembre 2020, aucune perspective raisonnable de voir exécuter la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Il en déduit qu'en décidant de l'assigner à résidence pour une durée de six mois, le préfet a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le préfet ayant fondé son arrêté sur l'article L. 561-1 de ce code et prononcé une assignation à résidence de longue durée, laquelle s'applique précisément aux étrangers qui justifient être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de l'arrêté attaqué du 19 juillet 2021, M. D soutient à nouveau que la situation de sa famille, caractérisée par le mauvais état de santé de sa compagne et la scolarisation de ses enfants, excluait, à la date du 19 juillet 2021, toute perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Il en déduit qu'en décidant de l'assigner à résidence pendant six mois, le préfet a méconnu l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. Or, cet article L. 731-3, sur lequel s'est fondé le préfet, correspond précisément à la situation des étrangers qui justifient être dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Les moyens ainsi soulevés doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 731-3 du même code, que l'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 7. M. D soutient que ses assignations à résidence sont disproportionnées, la mesure de pointage énoncée par le premier arrêté l'obligeant à se rendre tous les jours, sauf les weekends et jours fériés, à 9 heures 30 au commissariat de police situé 15 bis rue Dupetit-Thouars à Angers (49), et celle édictée par le second arrêté l'obligeant à se rendre au même commissariat tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à 10 heures. Il invoque l'état de santé de sa compagne et la scolarisation de ses enfants pour soutenir qu'un pointage une fois par semaine serait suffisant, alors qu'il présente des garanties de représentation. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, que M. D, qui a été l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement. Si l'état de santé de sa compagne, atteinte d'un syndrome de stress post traumatique, d'une dépression récurrente d'intensité modérée et de troubles de la personnalité, ainsi que celui de sa fille, qui souffre d'un asthme, nécessitent un suivi médical, aucun des éléments médicaux versés au dossier ne fait état de la nécessité d'une présence continue de M. D à leurs côtés tous les jours, la fille du requérant étant, au demeurant, scolarisée. Le requérant ne fait, par ailleurs, état d'aucune autre circonstance de nature à établir que cette obligation de se rendre tous les jours au sein du commissariat d'Angers ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Le moyen doit, par suite, être écarté ainsi que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du 29 septembre 2020 et du 19 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2012056-2110259 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2110259_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel