TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110260_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A E D, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de dix ans de séjour sur le territoire français ; - il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne se prononce pas sur l'ensemble des critères ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022 à 12 h par une ordonnance du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. D le 27 février 2022. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme de Bouttemont, conseiller rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 16 février 1970, a sollicité le 1er février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D déposée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, à distinguer des demandes relevant des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, après avoir rappelé à bon droit que la situation des ressortissants algériens relève exclusivement de l'accord franco-algérien, que la situation du requérant " a été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet et ne justifie pas que l'intéressé bénéficie à ce titre d'une mesure de régularisation. " 4. Il ressort des termes mêmes de cette motivation que si le préfet a énoncé les considérations de droit qui constituent le fondement de sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour, il n'apporte, toutefois, aucune considération, notamment sur l'ancienneté de séjour et de travail de l'intéressé, ses attaches familiales sur le territoire français, son insertion sociale et professionnelle, ou tout autre élément de nature à justifier en fait son refus de procéder à la régularisation de M. D dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qui nécessite une motivation distincte et spécifique. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que la situation de l'intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'une insuffisance de motivation en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juin 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. D. Les décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire, fixant le pays à destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. de Bouttemont La présidente, Signé M. CLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2110260_20220718
Données disponibles
- Texte intégral