TA698ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110260_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 22 décembre 2021 et les 23 et 25 mai 2023, M. A B, représenté par la Selarl Camille Di-Cintio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire l'a affecté au sein du bureau des opérations et du CTA-CODIS ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Loire de l'affecter en qualité d'opérateur au CTA-CODIS ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Loire la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, compte tenu des effets de la décision du 22 octobre 2021 sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et n'a pas été précédée de la procédure contradictoire requise ; - sa nouvelle affectation se fonde sur une analyse erronée de sa situation médicale et est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et n'est pas justifiée par l'intérêt du service. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le Service départemental d'incendie et de secours de la Loire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que la décision contestée présente un caractère confirmatif, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par lettre du 24 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le caractère de mesure d'ordre intérieur de l'acte attaqué. Vu la décision attaquée et les pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de Mme Rizzato, rapporteur public, - et les observations de Me Di-Cintio pour M. B, ainsi que celles de Me Rubio pour le SDIS de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Sapeur-pompier professionnel employé par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire, M. B conteste l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du SDIS a prononcé son affectation au sein du bureau des opérations et du centre de traitement des alertes CTA/CODIS. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé ". 3. Pour demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2021, M. B soutient que sa nouvelle affectation résulte d'un détournement de pouvoir, qu'elle constitue une sanction déguisée et que, revêtant en réalité un caractère disciplinaire sans toutefois qu'il n'ait été mis à même de consulter son dossier, la procédure requise en matière disciplinaire a été méconnue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme l'expose le courrier d'information du 30 septembre 2021 adressé au requérant, la décision contestée, qui lui confie pour l'essentiel des tâches à caractère administratif, se fonde sur l'inaptitude physique de l'intéressé pour effectuer des missions à caractère opérationnel et sur la circonstance que le requérant n'avait pas validé la formation requise pour exercer comme il l'aurait souhaité les fonctions d'opérateur de salle opérationnelle sur lesquelles il avait été initialement affecté au mois de février 2020. Alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, les énonciations ambiguës du procès-verbal d'admission sous réserve du 5 février 2020 du jury chargé de valider la formation SIC2 suivie par l'intéressé faisant état de la nécessité d'un accompagnement et d'une formation complémentaire, que le procès-verbal de refus d'admission du 9 juin 2020 n'a ainsi fait que rectifier, font apparaître que M. B n'a pas validé la formation requise pour se voir délivrer le diplôme SIC2, il ressort des pièces du dossier que la décision critiquée a été prise dans l'intérêt du service. Par suite et alors que M. B a d'ailleurs fait valoir ses observations en réponse au courrier du 30 septembre 2021 l'informant de la perspective de sa nouvelle affectation, les moyens invoqués doivent être écartés. 4. Pour contester la décision prononçant sa nouvelle affectation, M. B critique les motifs pour lesquels, souffrant d'une pathologie lombaire faisant obstacle à ce qu'il parte en intervention mais étant apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, il a, sans raison valable selon lui, été écarté de l'emploi d'opérateur en salle opérationnelle après avoir été soumis à une expertise psychiatrique injustifiée. Toutefois, tirant les conséquences de l'absence de validation par le requérant de sa formation SIC2 et des conclusions de l'expertise médicale du Pr C du 13 août 2021 confirmées par le comité médical de la Loire réuni le 9 septembre 2021 ne reconnaissant l'aptitude de M. B que sur un poste au bureau des opérations et du CTA/CODIS, la décision en litige se fonde à bon droit, sans être entachée des erreurs de fait ou d'appréciation qui sont invoquées, sur l'impossibilité de confier au requérant des missions présentant, comme celles d'opérateur de salle opérationnelle au centre de traitement des alertes impliquant la gestion de situations d'urgence, un caractère opérationnel. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 22 octobre 2021 doivent être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre le SDIS de la Loire, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le SDIS de la Loire au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions présentées par le SDIS de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Service départemental d'incendie et de secours de la Loire. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110260_20230718
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