TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110261_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2021 et 10 novembre 2023, la SAS Miasuli, représentée par Me Le Mentec, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour les investissements en Corse dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice 2020, pour un montant de 150 081 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'éligibilité au crédit d'impôt : - à titre principal, l'activité para-hôtelière exercée est éligible au crédit d'impôt pour investissement réalisé en Corse ; si la modification intervenue à compter de 2019 a prévu l'exclusion du crédit d'impôt pour les investissements affectés à la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse, en revanche les activités familiales de type maison d'hôte et hôtellerie de petite capacité restent éligibles ; - l'interprétation administrative de la loi fiscale, exprimée au BOI-BIC-RICI 10-60 10-20 20191024 au n°275 a confirmé que ce type d'activité n'est pas visé par l'exclusion ; - il n'est pas contesté qu'elle exerce une activité de para-hôtellerie en Corse en proposant une formule comprenant la réception des clients, le nettoyage des locaux, la fourniture et le nettoyage du linge, activité commerciale qui n'est pas assimilable à la simple gestion et la location de meublés de tourisme, activité civile par nature ; - elle fournit à ses clients l'ensemble des quatre prestations usuelles faisant entrer l'activité dans le champ de la TVA (check-in et out, linge, petit déjeuner et nettoyage), conformément à l'assurance responsabilité civile qu'elle a souscrite, qui démontre la réalité des prestations de para-hôtellerie réalisées ; - à titre subsidiaire : en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l'interprétation administrative de la loi fiscale, exprimée au BOI-SJ-RES-10-10-20 20200304 n°130 et 260 et s., l'administration a pris formellement position par ses réponses du 9 octobre 2018 et du 25 janvier 2019, postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ces réponses émanant d'un agent qualifié et répondant sans ambiguïté ni réserve aux questions posées de bonne foi et étant opposables à l'administration ; - à titre plus subsidiaire, le refus de restitution du crédit d'impôt constitue une privation de bien ou d'une espérance légitime d'en obtenir le retour, en méconnaissance des stipulations de l'article 1P1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le calcul du montant du crédit d'impôt : - si des factures ont été émises en 2021, la livraison des matériaux et la réalisation des prestations ont bien eu lieu au cours de l'exercice 2020, avant la date d'achèvement des travaux le 23 décembre 2020 ; - il y a lieu de prendre en compte au titre de l'exercice 2020 la facture de la société Stella Flore, bien qu'établie en 2021, pour un montant de 6 961,95 euros TTC correspondant à des travaux effectués pour les besoins de l'exploitation, réglés par la société ; - l'intégralité des frais d'architecte, justifiés pour un montant de 25 947,61 euros HT, doit être pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt au titre de l'exercice 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Miasuli, créée le 21 décembre 2018 et détenue à 90% par Mme A et 10% par son époux M. A, a pour objet la location de logements meublés avec prestations para-hôtelières et autres prestations annexes en Corse. Pour y implanter cette activité, la société a fait l'acquisition le 2 avril 2019 d'un terrain sur la commune de Zonza, le chantier ayant été achevé le 23 décembre 2020 et la déclaration d'achèvement a été déposée le 11 mars 2021 à la mairie de cette commune. Le 11 mai 2021, la société a déposé une déclaration de résultat mentionnant un crédit d'impôt de 150 081 euros, ainsi que deux déclarations de crédit d'impôt pour certains investissements en Corse et la demande de restitution au titre de l'exercice 2020. A la suite d'une demande de régularisation du 8 juillet 2021, à laquelle la société a répondu le 21 juillet 2021, le service a rejeté la demande de restitution par une décision du 18 octobre 2021. La SAS Miasuli demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour les investissements en Corse pour un montant de 150 081 euros. Sur l'éligibilité au dispositif de crédit d'impôt : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019 : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ; a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; () / III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités () ". Aux termes de l'article L. 324-1 du code du tourisme : " I.- Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois () ". En vertu de l'article 22 de la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019 pour les activités de gestion et de location de meublés de tourisme ont été exclus du champ d'application du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts. 3. Il est constant que l'activité principale de la société Miasuli consiste dans la location de logement sous le régime para-hôtelier comportant des services standards tels que l'accueil des clients et leur départ, la conciergerie, la fourniture de petit déjeuner, du ménage et du linge. Pour refuser à la SAS Miasuli le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse, le service a estimé que l'investissement et l'activité réalisés par la société, bien que la location soit accompagnée de prestations para-hôtelières, s'apparentait à une location meublée de tourisme, exclue du dispositif à compter du 1er janvier 2019. 4. D'une part, il ressort toutefois des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption du I de l'article 22 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 que l'amendement présenté initialement le 11 octobre 2018 proposait d'exclure du dispositif la gestion et la location de meublés de tourisme ainsi que les activités relevant du régime de la para-hôtellerie, à l'exception des chambres d'hôtes. Bien que n'étant pas adopté au terme des débats, cet amendement visait donc expressément l'activité de para-hôtellerie en la distinguant de l'activité de meublé de tourisme. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce l'activité de para-hôtellerie pratiquée par la requérante se caractérise par la fourniture de prestations de services particuliers, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et habituellement réalisés dans le cadre d'une activité hôtelière classique, allant au-delà de la simple activité civile de location de meublé de tourisme. Dès lors, la SAS Miasuli est fondée à soutenir qu'eu égard à ses activités para-hôtelières, elle n'entre pas dans le champ de l'exclusion relative aux activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse. Dans ces conditions, l'administration a rejeté à tort sa demande de restitution d'un crédit d'impôt. En ce qui concerne le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Si l'administration entend se prévaloir d'une interprétation administrative de la loi fiscale, d'une part elle n'est pas fondée à invoquer sa propre doctrine, d'autre part l'instruction invoquée référencée BOI-BIC-RIC-10-60-10-20 dans sa version du 25 août 2021 est, en tout état de cause, postérieure à l'imposition en litige. Sur le calcul du crédit d'impôt : 6. Il résulte de l'instruction que la société a sollicité la restitution d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2020 d'un montant de 150 081 euros, correspondant à un montant total de travaux de 500 270 euros, tel qu'il ressort de la déclaration déposée. L'administration estime que, sur ce montant total, seule la somme de 418 594 euros serait éligible, à l'exclusion de neuf factures émises en 2021 postérieurement à la livraison du bien immobilier, et des factures d'architectes injustifiées. 7. S'agissant de la facture de la société Stella Flore pour des prestations d'aménagement paysager, la société requérante justifie par la production d'extraits de son grand livre fournisseurs que, bien qu'établie en janvier 2021 pour un montant de 6 961,95 euros TTC, cette facture correspond à des travaux effectués en 2020 pour les besoins de son activité, dont le règlement a été effectué par la société en deux versements en mars et avril 2021. S'agissant des sept factures émises par deux cabinets relatives aux frais d'architectes, pour un montant total de 25 947,61 euros hors taxes, la société établit que ces prestations se rapportent à son activité et à l'exercice 2020, en produisant les contrats conclus avec le cabinet d'architecture Claude Sarais le 11 janvier 2019 et la société de maîtrise d'œuvre BVP Ingénierie le 20 février 2020. 8. En revanche, les neuf factures émises pour un montant total de 60 894,84 euros hors taxes ont été établies en 2021 et si la société fait valoir que la construction du bâtiment s'est achevée le 23 décembre 2020, les factures en cause se rapportent à des travaux d'aménagement extérieurs, dont il n'est pas démontré qu'ils n'ont pas été réalisés au cours de l'année 2021 après achèvement du bâti et avant le dépôt de la déclaration d'achèvement le 11 mars 2021 à la mairie de la commune de Zonza. Par suite l'administration était fondée à rejeter ces factures. 9. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, la SAS Miasuli est fondée à solliciter la restitution d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse à raison d'un montant de dépenses éligibles s'élevant à 440 175 euros hors taxes. Sur les frais du litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros à la SAS Miasuli au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à restituer à la SAS Miasuli un crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'année 2020, à raison d'un montant de dépenses éligibles s'élevant à 440 175 euros hors taxes. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Miasuli en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Miasuli et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F-X de MiguelLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4426 mai 2023
ORCA_23NT00624_20230526TA7821 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110261_20240321
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2110261_20240321