TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110262_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 8 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 198,96 euros au titre d'un indu de prime d'activité à compter du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017. Elle soutient que : - l'action de la CAF est prescrite ; - la procédure de recouvrement est irrégulière en l'absence de mise en demeure ; - à titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé des créances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 le rapport de M. Fédi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 8 novembre 2021 pour recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 198,96 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles () L. 845-3 () du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la contrainte en litige, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation de la situation de Mme A pour tenir compte, sur la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017, d'un changement de situation d'un ou plusieurs enfants. En outre, il ne résulte pas de ces seules mentions, et en l'absence de production du dossier prévu par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, que les régularisations opérées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône résultent de fausses déclarations. Par ailleurs, puisque la requérante soutient, sans être contredite, ne pas avoir reçu la mise en demeure du 4 décembre 2019, visée dans la contrainte en litige, cette mise en demeure ne peut être regardée comme ayant interrompu le cours de la prescription. Dans ces conditions, et alors que la contrainte en litige lui a bien été notifiée le 19 novembre 2021, la requérante est fondée à se prévaloir de la prescription de deux ans prévus par les dispositions de l'article L. 553-1 précité et à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 8 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La contrainte délivrée le 8 novembre 2021, pour recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 198,96 euros, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera délivrée au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2110262_20231120
Données disponibles
- Texte intégral