TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110263_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu à titre conservatoire sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
Il soutient que la décision contestée a été prise sur la base de l'arrêté du 12 octobre 2021, qui n'existe plus dans la mesure où lui a été substitué l'arrêté du 20 octobre 2021 qui l'autorise à conduire des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A sollicite l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu à titre conservatoire sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " () / La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (). Le conducteur restitue sa carte professionnelle () lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ".
4. Pour suspendre à titre conservatoire la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. A, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur son arrêté du 12 octobre 2021 qui prononçait la suspension du permis de conduire du requérant pour une période de 7 mois consécutivement à une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, infraction commise le 11 octobre 2021 à Auriol.
5. Le requérant se prévaut toutefois de la circonstance qu'à sa demande, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pris, le 20 octobre 2021, un nouvel arrêté par lequel elle l'autorise à conduire des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de douze mois à compter de la date de retrait du titre. De surcroît, alors que cet arrêté préfectoral vaut permis de conduire en vertu des dispositions exposées au point 3, la carte professionnelle de conducteur de taxi ne spécifie pas le mode de démarrage du véhicule utilisé. Si l'administration fait valoir que M. A n'a pas rapporté la preuve de l'installation du dispositif éthylotest anti-démarrage sur son véhicule, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation de preuve, à supposer qu'elle soit réglementaire, ait été notifiée à l'intéressé. En outre, l'administration ne démontre pas avoir procédé au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2021. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète de police a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi est entaché d'un défaut de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 décembre 2022
DTA_2110263_20221212TA1312 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110263_20240612
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110263_20240612