TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110264_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 novembre et 8 décembre 2021, 3 octobre 2022 et 5 janvier 2023, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées les 1er octobre et 3 octobre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de son père, M. B A ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder au rappel de paiement des arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que, par l'effet de la décision " M. D, rendue en 2001, la pension que recevait son défunt père doit être dé-cristallisée et qu'étant son ayant-droit, il peut se prévaloir de cette décristallisation. Par des mémoires enregistrés les 1er septembre et 30 novembre 2022, le ministère des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses écritures sont recevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'irrecevabilité de la requête, le requérant n'ayant pas qualité pour demander la révision de la pension de retraite de son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marc ; - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, fils de M. B A décédé en 2003, a sollicité le 2 septembre 2021 la révision de la pension de son père. Par une décision du 29 septembre 2021, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande, au motif que les pensions relevant du régime des fonctionnaires de l'Etat sont des allocations personnelles et viagères et sont susceptibles de faire l'objet d'une réversion aux seuls ayant-cause désignés par la loi. M. C A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi () ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande. Ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé. Par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant s'en prévaloir, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande. Dans cette hypothèse, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage. 3. Aux termes, d'autre part, des dispositions combinées des articles L. 47, L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls ont la qualité d'ayant-cause d'un militaire ou d'un ancien militaire, après son décès, sa veuve et son orphelin jusqu'aux 21 ans de ce dernier. 4. Il ne résulte, d'une part, d'aucune des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que M. B A aurait présenté, avant son décès, de demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant. D'autre part, la circonstance que M. C A aurait été reconnu comme mandataire de la succession de son père ne saurait le faire regarder comme ayant la qualité d'ayant-cause au sens des dispositions mentionnées ci-dessus aux points 2 et 3. Par suite, M. A, qui n'a pas qualité pour demander la révision de la pension de son père, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2110264
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2110264_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel