TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110265_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. D B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l'octroi de la protection fonctionnelle. Il soutient que : - il a fait l'objet de propos discriminatoires et insultants de la part de sa supérieure hiérarchique ; - il a été victime d'un faux en écriture ; - il est fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de faire appel à un huissier en vue de saisir la justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juillet 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, contrôleur de voie publique à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris, demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle la ville de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ". Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions () le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 3. D'une part, les dispositions susvisées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Le seul rapport établi le 14 août 2020, au demeurant peu circonstancié, dans lequel le requérant dénonce des propos discriminatoires et insultants de la part de sa supérieure hiérarchique ne saurait, à lui seul, faire présumer de l'existence d'une mesure empreinte de discrimination. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa supérieure hiérarchique est à l'origine d'un faux en écritures, la circonstance que le nom du requérant figure sur la déclaration de remise de cadeaux au motif que ces cadeaux, destinés à l'ensemble du service, ont été déposés dans le bureau occupé par le requérant, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait démontrer l'existence d'un faux en écritures au sens des dispositions de l'article 441-1 du code pénal. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration pouvait légalement refuser à M. B A le bénéfice de la protection fonctionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2110265_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel