TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2110265_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Ameziane, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud (CA GPS) à lui verser la somme de 886,26 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'administration est engagée en raison du défaut d'entretien normal du réseau public de collecte des eaux usées ;
- son préjudice s'élève à la somme de 886,26 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu le renvoi en collégial décidé en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le courant du mois de mai 2021, M. A B qui réside 72 Rue des Mûriers 91350 Grigny a constaté la présence de mauvaises odeurs dans le sous-sol de son pavillon. Il a alors procédé au débouchage des canalisations de sa propriété à l'aide d'un furet. Toutefois, au bout d'une semaine, des odeurs persistantes et nauséabondes sont réapparues. Le 6 juin 2020, M. B a contacté la société ETS Roubaix, qui a effectué un curage de son collecteur. En dépit de cette intervention, les odeurs ont persisté. La société ETS Roubaix a examiné le collecteur situé sous le domaine public et a remarqué que ce dernier était bouché. M. B dit s'être rendu à la mairie, le 8 juin 2020, puis avoir téléphoné aux services de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud (CA GPS) qui aurait procédé au dégorgement du collecteur public dans la journée. Le 20 août 2021, M. B a adressé à la CA GPS une demande préalable tendant au remboursement de la somme de 886,26 euros correspondant au montant de la facture acquittée auprès de la société ETS Roubaix pour le diagnostic et le curage effectué le 6 juin 2020. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération à lui rembourser la somme de 886,26 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. Si M. B soutient que la société ETS Roubaix a constaté que le collecteur des eaux usées de son domicile ne se vidait pas en raison de l'engorgement du collecteur public et que suite à l'intervention de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud pour désengorger le collecteur public, l'ensemble des désordres qu'il subissait a disparu, il n'apporte toutefois aucune preuve ou témoignage à l'appui de ses allégations. M. B n'établit pas davantage que les frais qu'il a engagés auprès de la société Etablissements Roubaix étaient rendus nécessaires du fait du dysfonctionnement du collecteur public. Enfin, la facture produite au soutien de sa requête, pour ce qu'elle décrit de l'intervention, ne correspond pas à un diagnostic qui pourrait éventuellement entrer dans le champ d'un préjudice indemnisable s'il s'avérait utile à la défense des intérêts du requérant. Dans ces conditions, M. B n'établit pas le lien entre le dysfonctionnement invoqué et le préjudice qu'il invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2022
ORTA_2110265_20221019TA7829 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110265_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2110265_20240229
Données disponibles
- Texte intégral