TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110269_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 juillet et 28 décembre 2021 ainsi que les 10 janvier, 28 février et 6 avril 2022, Mme D A E, représentée par Me Osorio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 93077 18 B0033 du 9 juillet 2018 par lequel le maire de Villemomble a autorisé M. et Mme B à construire un pavillon d'habitation et changer partiellement l'affectation du sous-sol sur un terrain situé au 12, impasse Charles Perrault, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble et de M. et Mme B la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance de l'article R. 431-5 f) du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux est illégal, car, dès lors que le projet est adossé à un mur mitoyen à sa propriété, son autorisation était requise ; - le projet ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement, en violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et des articles UD 11.1 et UD 11.2 du plan local d'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les articles UD 4.4, UD 10.1, UD12, UD 12.2, UD 13.1, UD 13.2 et UD 15 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 novembre 2021 ainsi que les 23 février, 7 mars et 11 avril 2022, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité ou, à défaut, comme mal fondée. Elle demande en outre à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car la requérante ne justifie pas avoir notifié son recours contentieux, ne démontre pas son intérêt à agir et car sa requête est entachée de tardiveté. En outre, les moyens que la requérante soulève ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Osorio, représentant Mme E et de Me Alibay, représentant la commune de Villemomble. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 93077 18 B0033 du 9 juillet 2018, le maire de Villemomble a accordé à M. et Mme B un permis de construire un pavillon d'habitation et de changer partiellement l'affectation du sous-sol, sur un terrain situé au 12, impasse Charles Perrault. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Selon l'article R. 600-3 de ce code, dans sa rédaction applicable aux permis délivrés avant le 1er octobre 2018 : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager () n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le permis litigieux a été accordé à M. et Mme B le 9 juillet 2018, d'autre part, que le 15 avril 2020, ces derniers ont transmis à la commune la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, laquelle a été reçue en mairie le 28 avril 2020. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, le délai imparti à la requérante pour introduire une action en vue de l'annulation du permis de construire du 9 juillet 2018 expirait le 29 avril 2021. Si Mme E a formé un recours gracieux le 15 mars 2021, réceptionné en mairie le 22 mars suivant, il est constant que sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 juillet 2021. Ainsi, l'action en annulation du permis de construire litigieux n'a pas été enregistrée avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Par suite, la requête présentée par Mme E est irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemomble et à M. et Mme B la somme que demande Mme E en application de ces dispositions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E le versement à la commune de Villemomble de la somme que celle-ci réclame sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A E, à M. B, à Mme B et à la commune de Villemomble. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La présidente, Signé K. Weidenfeld La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2110269_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel