TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110271_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cinq fouilles intégrales dont il a fait l'objet entre le 28 juin et le 10 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a subi cinq fouilles intégrales entre le 28 juin et le 10 juillet 2017, alors que son comportement en détention ne soulevait aucune difficulté particulière et que ses fréquentations étaient connues ; l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs ou à l'occasion de fouilles de cellule, au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser, et le seul motif de son incarcération n'est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; les décisions de fouilles intégrales n'exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; en ordonnant la pratique de cinq fouilles intégrales sur sa personne, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 22 et 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; ainsi, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice qu'il évalue à hauteur de 500 euros pour les cinq fouilles intégrales réalisées, soit 100 euros pour chacune d'elles. Une mise en demeure a été adressée le 10 février 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathé pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er juin 2021, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), a présenté une demande indemnitaire préalable au motif qu'il a subi, entre le 28 juin et le 10 juillet 2017, cinq fouilles intégrales qu'il estime injustifiées au sein de cet établissement pénitentiaire. Par une décision du 2 août 2021, sa demande a été rejetée. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la réalisation de cinq fouilles intégrales qu'il considère injustifiées. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A a présenté au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg une demande d'aide juridictionnelle datée du 3 septembre 2021, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A a fait l'objet de cinq fouilles intégrales à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en 2017. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, n'apporte pas le moindre élément de nature à établir que ces fouilles intégrales, qui doivent rester subsidiaires, auraient été nécessaires et proportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, notamment compte tenu du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers, alors que le requérant soutient que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, ce qui n'est pas non plus contredit par les pièces versées aux débats. Dans ces conditions, la légalité du recours aux fouilles intégrales réalisées à son encontre entre le 28 juin et le 10 juillet 2017 n'étant pas justifiée, le requérant est fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A, qui se prévaut, sans être contredit, du caractère humiliant des cinq fouilles intégrales non justifiées mentionnées au point 6, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 500 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 9. En l'espèce, M. A a droit à ce que la somme de 500 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 10. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 11. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 novembre 2021. A cette date, il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 500€ (cinq cents euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021. Les intérêts échus à la date du 1er juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, C. Mathé La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2110271_20230413
Données disponibles
- Texte intégral