TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110278_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai et le 9 juillet 2021, M. B C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, durant ce réexamen, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils depuis leur naissance ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas de menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2021. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 septembre 2021, annulant la décision n° 2021/020555 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour le tribunal administratif de Paris du 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 3 mars 1992, entré en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité le 28 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis l'âge de six ans, y a suivi l'ensemble de sa scolarité, et vit depuis plusieurs années avec une ressortissante française, Mme E A, qu'il a épousée le 3 février 2018 et avec qui la communauté de vie n'a pas cessé. De cette union sont nés deux enfants, tous deux de nationalité française, le premier né le 6 avril 2016 et le second, le 18 juin 2020. M. C établit contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, avec lesquels il vit au quotidien. Si le préfet de police soutient que M. C constitue une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné à six reprises, pour déplorables qu'ils soient, datent de 2011, 2012 et 2013, et étaient donc anciens de plus de sept ans à la date de la décision attaquée, les condamnations prononcées en 2019 et 2020 portant sur des faits remontant respectivement à 2011 et 2012. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. C n'a pas été incarcéré " entre 2011 et 2014 ", mais pour une durée de quatre mois en 2011, et de dix mois en 2014. Au regard de ces éléments, et notamment de l'ancienneté de la présence en France de l'intéressé, la décision attaquée doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, M. C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. C n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Lahary, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. D Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110278/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2110278_20220708