TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2110285_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2021 et 7 mars 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015, de la somme de 3 964 euros visée par l'avis d'imposition du 30 avril 2017. Elle soutient que cette imposition a déjà été réglée par des prélèvements mensuels et divers prélèvements ponctuels du Trésor public réalisés sur son compte bancaire en 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2021 et 2 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives au contentieux de l'assiette de l'impôt en raison de la tardiveté de la réclamation préalable au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B a été prélevée mensuellement de 13 euros, de janvier à octobre 2016, au titre du paiement l'impôt sur le revenu de l'année 2015. Après le dépôt par l'intéressée de sa déclaration de revenus au titre de ladite année en janvier 2017, soit après l'expiration du délai imparti à cette fin, l'administration fiscale a, le 30 avril 2017, mis en recouvrement l'imposition correspondante, arrêtée à la somme de 3 964 euros, en droits et pénalités. Estimant s'être déjà en totalité acquittée de cet impôt au travers des divers prélèvements mensuels réalisés par le Trésor public sur son compte en 2016, Mme B demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme en cause. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. En application de ces dispositions, le délai de réclamation court, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de la date de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où il a connaissance de l'impôt. 4. Il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, Mme B a été avisée de l'imposition en litige au plus tard le 28 août 2017, date à laquelle le service des impôts des particuliers de Sceaux a répondu à sa demande de délai de paiement. En application des dispositions précitées, le délai de réclamation expirait donc le 31 décembre 2019. Or, il est constant que Mme B n'a déposé sa réclamation que le 9 juin 2021. Cette réclamation était donc tardive. La requête de Mme B est en conséquence irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Foc, conseillère, Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, signé N. MAKRI Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2110285_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel