TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110288_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 11 novembre 2021 et 23 janvier 2023, M. E B et Mme D C, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Maisons-Alfort s'est opposé à la déclaration préalable qu'ils ont déposée le 19 mai 2021 en vue de la rénovation de la toiture d'une maison située sur une parcelle cadastrée section AO n° 20 au 33 bis rue Carnot (Maisons-Alfort) ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Maisons-Alfort de prendre un arrêté de non-opposition à leur déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les travaux projetés ne portent pas atteinte à l'intérêt patrimonial de l'immeuble compte tenu de ce que la rénovation de la toiture est indispensable et qu'il est uniquement prévu la pose de tuiles qui présentent une teinte légèrement différente ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'immeuble sur lequel porte les travaux n'est pas identifié comme une construction présentant un intérêt architectural particulier dans l'annexe " liste des constructions patrimoniales " du règlement du plan local d'urbanisme mais est seulement répertorié comme tel dans le règlement graphique ;
- il est entaché d'un défaut de base légal dès lors que le classement de l'immeuble en tant que construction patrimoniale par le plan local d'urbanisme de Maisons-Alfort est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 8 février 2023, la commune de Maisons-Alfort, représentée par le cabinet Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B et de Mme C le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Zanella rapporteur public,
- et les observations de Me Menesplier (substitut), représentant la commune de Maisons-Alfort.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B a déposé le 19 mai 2021 une déclaration préalable portant sur des travaux de rénovation d'un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AO n° 20 située au 33 bis rue Carnot. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de Maisons-Alfort a fait opposition à cette déclaration. Par un recours gracieux du 24 juillet 2021, M. B et Mme C ont demandé le retrait de cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du maire de Maisons-Alfort du 10 septembre 2021. M. B et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable au présent litige : " () III.- Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique / () 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; () ".
3. Aux termes de l'article UB 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Maisons-Alfort : " 11.3.1 - Principes généraux / Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. / () Lorsqu'une façade ou un ensemble de façades possède une composition architecturale cohérente, son traitement ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité /. 11.3.2 Éléments bâtis à protéger (article L. 123-1-5-III, 2° du code de l'urbanisme) / Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ensemble cohérents localisés au plan de zonage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-5-III, 2° du code de l'urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver et à mettre en valeur qui ont prévalues à leur identification et telles qu'elles figurent dans l'annexe du règlement (pièce n°3.3 du PLU) () "
4. En l'espèce, les motifs architecturaux ayant justifié le classement de l'immeuble dont sont en partie propriétaires M. B et Mme C n'apparaissent dans aucune pièce du plan local d'urbanisme, notamment la pièce 3.3 à laquelle renvoie le paragraphe 11.3.2 de l'article UB 11.3. La commune de Maisons-Alfort, qui se borne à soutenir que les requérants ne " démontrent pas () en quoi cette identification serait erronée " et que " la maison des requérants est ancienne " ne fait état d'aucun élément concret permettant au tribunal d'apprécier ces motifs. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Maisons-Alfort en tant qu'il identifie l'immeuble situé au 33 bis rue Carnot à l'encontre de l'arrêté attaqué du 11 juin 2021 faisant opposition à la déclaration préalable doit être accueilli.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration préalable déposée le 19 mai 2021, et en particulier de la notice de présentation, que les travaux en litige consistent exclusivement en des travaux d'étanchéité impliquant le remplacement de tuiles qui sont dans un état dégradé. Il ressort de ces mêmes pièces que les travaux ne peuvent porter sur la totalité de la toiture de l'immeuble compte tenu de ce qu'il est divisé en deux copropriétés distinctes. Par ailleurs, tant l'aspect que la teinte des tuiles losangées " huguenot " dont la pose est envisagée sont proches des caractéristiques des tuiles existantes. Si un léger contraste peut subsister avec les tuiles existantes, il est inéluctable aux travaux envisagés pour être la conséquence du vieillissement, et donc de la décoloration, des tuiles déjà mises en place. En outre, il n'est pas contesté que l'ensemble des décorations existantes sur la toiture doit être conservé afin de préserver " l'uniformité de façade ". Enfin, les travaux projetés, en ce qu'ils ont pour objet d'assurer l'étanchéité de la toiture et ainsi permettre d'éviter des phénomènes d'infiltration qui sont susceptibles de compromettre l'intégrité du bâtiment, participent à sa préservation. Par suite, les requérants sont également fondés à soutenir qu'en s'opposant à la déclaration préalable en litige au motif que le projet entrainerait " une dissymétrie au niveau de la toiture ", le maire de Maisons-Alfort a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Maisons-Alfort du 11 juin 2021 s'opposant à la déclaration préalable ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux doivent être annulés.
7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Maisons-Alfort de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par les requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Maisons-Alfort au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B et de Mme C qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2021 et la décision du 10 septembre 2021 rejetant le recours gracieux exercé le 24 juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Maisons-Alfort de délivrer à M. B et à Mme C une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Maisons-Alfort versera à M. B et à Mme C la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme D C et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2110288_20230718
Données disponibles
- Texte intégral