TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110291_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. D C, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 3 avril 1980, a demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur au 7 avril 2021 : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° () " 3. Il est constant que M. C a déposé, le 11 février 2021, une demande auprès du préfet des Hauts-de-Seine aux fins d'être admis exceptionnellement au séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision par laquelle il aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables au motif que, par un arrêté du 7 avril 2021, il a expressément refusé d'admettre le requérant au séjour et que, par suite, la décision attaquée par M. C est inexistante. S'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a adopté à l'encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 précité, il n'a, en adoptant cet acte, ni étudié ni refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour que le requérant avait formée devant lui le 11 février 2021. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance ce titre de séjour, celle-ci a été implicitement rejetée le 11 juin 2021. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a, sans se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C, adopté à l'encontre de ce dernier une décision portant obligation de quitter le territoire français Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, les autres moyens n'apparaissant pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. C mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui a présentée M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. BLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéM. ALa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2110291
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2110291_20230110
Données disponibles
- Texte intégral