TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110292_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 2110292, M. C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle le maire de Magny-le-Hongre ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l'EPA France pour la coupe et l'abattage d'arbres dans le bois de Courtalin, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne vise pas l'instruction par les services de l'Etat dans le département chargé des forêts en application des dispositions de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le bois de Courtalin est régi par les dispositions du code forestier, en particulier son article L. 212-1, et non par les dispositions du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, l'EPA France, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable compte tenu de l'absence de notification du recours contentieux au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Magny-le-Hongre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 8 septembre 2023. II. - Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 sous le n° 2110527, et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2021 et 23 janvier 2022, l'association Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy et son District (RENARD) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle le maire de Magny-le-Hongre ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l'EPA France pour la coupe et l'abattage d'arbres dans le bois de Courtalin, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer la copie de son arrêté relatif aux plantations et aux travaux forestiers réalisés sur la ZAC de Courtalin à Magny-le-Hongre. Elle soutient que : - que la requête est recevable dès lors que la coupe ou l'abattage d'arbre ne concerne pas une occupation ou une utilisation du sol au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne vise pas l'instruction par les services de l'Etat dans le département chargé des forêts en application des dispositions de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le bois de Courtalin est régi par les dispositions du code forestier, en particulier son article L. 212-1, et non par les dispositions du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, l'EPA France, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable compte tenu de l'absence de notification du recours contentieux au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Magny-le-Hongre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 8 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Savereux-Joly, représentant l'EPA France. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juin 2021, le maire de Magny-le-Hongre ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l'EPA France le 26 mai 2021 pour la coupe et l'abattage d'arbres dans le bois de Courtalin. Par un courrier du 22 juillet 2021, M. et Mme A ont formé à l'encontre de la décision du 26 juin 2021 un recours gracieux, qui a été rejeté par le maire de Magny-le-Hongre par un courrier du 19 septembre 2021. Par la requête n° 2110292, les requérants demandent l'annulation de ces deux décisions. Par un courrier du 27 juillet 2021, l'association RENARD a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par le maire de Magny-le-Hongre par un courrier du 17 septembre 2021. Par la requête n° 2110527, l'association RENARD demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Les requêtes n° 2110292 et n° 2110527 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre qu'il y soit statué par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 4. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle. Elles s'appliquent aux recours dirigés contre les décisions de non opposition à déclaration préalable, quel que soit leur objet. Il en résulte que la formalité ainsi prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'applique aux présents recours. 5. D'une part, l'EPA France soutient que le recours de l'association RENARD ne lui a pas été notifié par elle dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. L'association requérante a été invitée à régulariser sa requête sur ce point par courrier du greffe du tribunal adressé le 23 décembre 2021 et consulté le jour même via l'application télérecours. En s'abstenant de procéder à cette formalité, l'association RENARD a donc entaché d'irrecevabilité ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2021 du maire de Magny-le-Hongre. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'EPA France, sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être accueillie et, les conclusions de la requête n° 2110527 doivent être rejetées comme irrecevables. 6. D'autre part, l'EPA France soutient que le recours de M. et Mme A ne lui a pas été notifié par eux dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Les requérants, ont en outre, été invités à régulariser leur requête sur ce point par courrier du greffe du tribunal adressé le 5 juin 2023 et consulté le 28 juin 2023 via l'application télérecours. En s'abstenant de procéder à cette formalité, M. et Mme A ont donc entaché d'irrecevabilité leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2021 du maire de Magny-le-Hongre. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'EPA France, sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être accueillie et, les conclusions de la requête n° 2110292 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés aux litiges : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'EPA France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2110292 et n° 2110527 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'EPA France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy et son District (RENARD), à M. C et Mme B A, à l'EPA France et à la commune de Magny-le-Hongre. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 211029
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2110292_20231027
Données disponibles
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