TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2110294_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera indiqué au tribunal à l'issue de l'instruction. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle n'avait pas l'intention de louer l'appartement dont elle est propriétaire à Limoges; - c'est à tort que le service a refusé le report sur l'année 2020 des déficits fonciers au titre des années 2011 et 2012 ; - l'administration n'a pas répondu à la rectification apportée à sa déclaration de revenus fonciers de l'année 2019 concernant le caractère d'urgence des travaux exécutés dans l'appartement de Limoges. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par réclamation du 27 juillet 2021, Mme B a demandé la prise en compte, au titre de l'imposition de ses revenus pour l'année 2020, d'un déficit foncier lié à un appartement situé à Limoges (Haute-Vienne) dont elle est propriétaire. Sa demande ayant été rejetée par décision du 8 septembre 2021, Mme B demande au tribunal, par la présente requête, la réduction de l'imposition en cause. Sur l'étendue du litige : 2. Par un avis de dégrèvement établi le 22 novembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 989 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu et de 567 euros de la cotisation de prélèvements sociaux auxquelles Mme B a été assujettie au titre de l'année 2020. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. En premier lieu, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 28 de ce même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire () ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer. 4. Si Mme B soutient qu'elle avait l'intention de louer l'appartement dont elle est propriétaire à Limoges, de sorte que les charges foncières y afférentes doivent venir en déduction pour la détermination de ses revenus fonciers, il résulte de l'instruction que ce logement est vacant depuis 2011. Par ailleurs, en se bornant à produire deux mandats de location signés avec deux agences immobilières en décembre 2019 et juin 2020, le troisième mandat produit n'étant pas signé, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les diligences nécessaires ont été accomplies afin d'offrir l'appartement en cause à la location durant l'année 2020. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme B cherchait à vendre le bien en cause et avait conclu un mandat de vente en novembre 2020, elle doit être regardée comme s'en étant réservé la jouissance, de sorte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de déduire de ses revenus fonciers pour 2020 les charges afférentes à ce logement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / () 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; () L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. ". 6. Si Mme B soutient qu'elle pouvait prétendre à l'imputation, sur son revenu global de l'année 2020, de déficits fonciers afférents aux années 2011 et 2012, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le déficit en cause, d'un montant de 3 827 euros, pouvait être entièrement imputé sur son revenu global de l'année 2013, d'un montant de 10 123 euros. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à l'imputation de ce déficit au titre d'une année d'imposition postérieure. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient que l'administration n'a pas répondu à la rectification apportée à sa déclaration de revenus fonciers de l'année 2019 concernant le caractère d'urgence des travaux exécutés dans l'appartement de Limoges, ce moyen n'est pas assorti des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme, au demeurant non chiffrée, que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à hauteur de 1 556 euros en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, A. Jean Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 juin 2024
ORTA_2109538_20240621TA7712 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2110294_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2110294_20250212
Données disponibles
- Texte intégral