TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2110299_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 16 novembre 2021 et 15 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente et la décision du 25 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - elle formule sa demande de relogement depuis plus de cinq ans ; - elle a sollicité son relogement à son bailleur qui n'a pas donné suite ; - elle vit dans un environnement d'insécurité et de soucis de voisinage, subi régulièrement des pannes de chauffage et d'eau chaude et est victime d'un dégât des eaux persistant ; - elle a un fils reconnu handicapé, souffrant de problèmes cardiaques, de migraines à haut niveau, de lésions au cerveau et d'une maladie de la moelle épinière ; - elle souffre de fibromyalgie et de stress ; - sa mauvaise situation locative a contribué à la dégradation de sa santé et à celle de son fils ; - elle n'a pas de ressources financières suffisantes pour se reloger dans le parc locatif privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu à l'audience publique, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 7 juin 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 septembre 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours. Mme A a formé un recours gracieux devant la commission de médiation qui a été rejeté par une décision du 25 octobre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision initiale du 13 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ainsi que de la décision du 25 octobre 2021 rejetant son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision initiale du 13 septembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision initiale attaquée, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation a estimé que la situation de l'intéressée ne relevait pas d'une situation d'urgence et que la demande de cette dernière relevait d'une demande de mutation auprès de son bailleur social. Si la requérante soutient avoir sollicité son relogement en vain auprès de son bailleur social et résider dans un quartier insécurisé et que sa situation locative a contribué à la dégradation de son état de santé et à celui de son fils, elle ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, la réalité de ses allégations. En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme A a rencontré des problèmes de voisinage, notamment en 2019, ayant motivé à plusieurs reprises le dépôt de plaintes, ainsi que des problèmes de chauffage et d'eau chaude, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes lui permettant d'accéder à un logement dans le parc locatif privé et que son fils est atteint d'un handicap correspondant à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour caractériser une situation urgente et prioritaire de relogement, dans la mesure où s'il est constant que l'intéressée formule sa demande de logement depuis plus de trente-six mois, elle ne démontre pas, par les documents qu'elle produit, que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à sa situation ou à ses capacités financières, ni, dès lors, qu'elle doit être regardée comme se trouvant dans une situation d'urgence. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'elle se trouvait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441.14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2110299_20230221
Données disponibles
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