TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2110299_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 14 septembre 2021 et le 23 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle cette Agence a rejeté sa demande de versement de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ". Il soutient qu'en application de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble peuvent donner lieu au versement de " MaPrimeRénov' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité, pour un logement situé à La Flèche (Sarthe), l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), intitulée " MaPrimeRénov' ", dans le cadre de l'installation d'une chaudière à très haute performance énergétique dans les parties communes de l'immeuble au sein duquel se situe son logement. Par décision du 15 juillet 2021, l'Anah a rejeté sa demande de versement de ladite subvention au motif tiré de ce que les travaux projetés concernaient les parties communes d'un immeuble. Par courrier du 5 août 2021, reçu le 10 août suivant, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par décision implicite née du silence gardé par l'Anah sur ce recours. M. B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes du I de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l'annexe précitée ne peut être réalisée qu'en immeuble bâti individuel situé en France métropolitaine. / Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les travaux d'intérêt collectif visés au R. 138-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique. / Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée () ". 3. Par ailleurs, l'article 11 du décret du 25 janvier 2021, susmentionné, dispose que : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021 ". 4. Il ressort des termes du mémoire en défense que l'Anah a, par la décision implicite attaquée, rejeté la demande de prime formulée par M. B en se fondant sur le même motif que celui qu'elle avait retenu aux termes de la décision initiale du 15 juillet 2021, c'est à dire sur le motif tiré de ce que les travaux projetés concernaient les parties communes d'un immeuble. 5. Il n'est pas contesté que les travaux d'installation de la chaudière à très haute performance énergétique, pour lesquels M. B a formulé sa demande de prime, ont été réalisés dans les parties communes de l'immeuble dans lequel se situe son logement et que cet immeuble est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il résulte, par ailleurs, des dispositions du I de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, susvisées, dans leur rédaction applicable compte tenu de la date non contestée à laquelle M. B a déposé la demande de prime de transition énergétique (23 juin 2021), que seuls les travaux réalisés dans les parties privatives d'un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 sont éligibles au versement de cette prime. Il s'en suit que l'Anah pouvait légalement, par la décision implicite attaquée et pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement, rejeter le recours administratif formé par M. B à l'encontre de sa décision du 15 juillet 2021 de rejet de sa demande de prime. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110299_20250109
Données disponibles
- Texte intégral