TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110300_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, la société Jarrod demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 6 et 11 août 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de lui verser les aides du fonds de solidarité pour les mois d'avril et mai 2021.
Elle soutient que les décisions sont illégales pour l'avoir exclue du dispositif d'aide du fonds de solidarité au motif que son dirigeant était salarié de l'entreprise alors qu'en réalité le dirigeant d'une société par actions simplifiées à associé unique (SASU) n'est pas titulaire d'un contrat de travail avec la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une SASU dont le président mandataire social n'a pas de contrat de travail est éligible au fonds de solidarité sous réserve de satisfaire aux autres critères d'éligibilité ;
- le critère tenant aux chiffres d'affaires n'est pas satisfait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jarrod, qui exerce une activité de commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, demande au tribunal d'annuler les décisions des 6 et 11 août 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et de lui enjoindre de lui verser ces aides.
2. Aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ". Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus opposée au titre du mois d'avril 2021 :
3. Aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet : a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 () ".
4. Pour refuser d'octroyer à la société Jarrod l'aide prévue par le fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait que l'entreprise ne relevait pas d'un secteur d'activité interdit totalement au public sur le mois complet alors que la société requérante avait indiqué que son entreprise avait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sur la totalité du mois d'avril au sens du décret du 30 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le dirigeant d'une SASU n'est pas titulaire d'un contrat de travail et que son entreprise peut pour ce motif bénéficier d'une aide du fonds de solidarité est inopérant à l'encontre de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus opposée au titre du mois de mai 2021 :
6. Aux termes de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " -I.-A. -Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes () 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un () la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 () ".
7. Pour refuser de faire droit à la demande de la société requérante au titre du mois de mai 2021, l'administration s'est fondée sur le fait que son président était l'unique salarié de l'entreprise. Or, si l'article 3-27 I A 3° du décret du 30 mars 2020 exclut les dirigeants majoritaires titulaires d'un contrat de travail à temps plein du dispositif, il est constant qu'il résulte du régime juridique des SASU que leur dirigeant n'est pas titulaire d'un contrat de travail dans la mesure où le cumul de la qualité de dirigeant social et de salarié est impossible en l'absence de lien de subordination. Par suite, une SASU peut bénéficier de l'aide du fonds de solidarité. La décision refusant l'aide au titre du mois de mai 2021 est pour ce motif entachée d'une erreur de droit.
8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. L'administration, qui fait valoir en défense que la société requérante ne démontre pas la perte du chiffre d'affaires de mai 2021 comparativement à celui de mai 2019, doit être regardée comme sollicitant la substitution de ce motif au motif erroné précédemment opposé. Elle explique qu'à l'occasion de ses diverses demandes d'aides, la société requérante a attesté de 4 montants différents pour le chiffre d'affaires qui aurait été le sien en mai 2019, soit 10 632 euros dans sa demande du 3 juin 2020, 11 596 euros dans celle du 7 juillet 2021, 20 705 euros dans celle du 8 juillet 2021 et 19 905 euros dans celle du 13 juillet 2021. Les montants avancés par la société requérante quant au chiffre d'affaires réalisé en mai 2021 ont également oscillé entre 5 177 et 5 762 euros. Il ressort des pièces du dossier que, si la société Jarrod, qui ne conteste pas avoir fait état de montants différents, a produit devant l'administration une attestation de son expert-comptable confirmant le dernier montant énoncé au titre de mai 2019, elle a également fourni une partie de son grand livre des comptes pour l'année 2019, lequel fait état d'un chiffre d'affaires mensuel moyen pour 2019 très inférieur à celui annoncé au titre de mai 2019 mais n'a pas, en dépit de deux demandes de l'administration des 27 juillet et 6 août 2021, communiqué la partie du grand livre des comptes détaillant les opérations du mois de mai 2019 et constituant le principal document susceptible d'expliquer la variation énoncée. Seules les opérations de mai 2021 sont attestées par la production du grand livre des comptes concerné. Dans ces conditions, la société Jarrod n'a pas démontré la perte de son chiffre d'affaires pour le mois de mai 2021 comparativement à celui de mai 2019 et un tel motif est de nature à fonder légalement la décision contestée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Alors que la société Jarrod, n'a pas été privée d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Jarrod n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publique de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Jarrod doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jarrod est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jarrod et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2110300_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel