TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110310_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021, 17 janvier, 25 mars et 20 juin 2022, M. C B forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire le 13 décembre 2021 pour le recouvrement d'une dette d'un montant total de 13 082,17 euros constituée d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale, d'allocation de logement sociale et d'allocation de rentrée scolaire. M. B soutient que : - l'indu n'est pas fondé, dès lors que son fils était à sa charge effective et permanente au moment de sa déclaration de ressources, qu'il n'a reçu aucune aide financière de son père, décédé en 2014 et que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas que sa mère est son bailleur ; - la créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 30 mai et 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de la Loire soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la créance d'allocation de rentrée scolaire ; - sa créance de prime d'activité et d'allocations de logement est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire de la prime d'activité et d'allocations de logement dans le département de la Loire, forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire le 13 décembre 2021 pour le recouvrement d'une dette d'un montant total de 13 082,17 euros constituée d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale, d'allocation de logement sociale et d'allocation de rentrée scolaire. Sur la compétence du tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs aux prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B en tant qu'il forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 13 décembre 2021 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bien - fondé de la créance objet de la contrainte : En ce qui concerne la prime d'activité : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire () ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, aux termes de l'article L. 513-1 de ce code : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. " Selon le premier alinéa de l'article L. 521-2 du même code, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 513-1 du même code : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et ses enfants à charge de manière effective et permanente. La notion de " charge effective et permanente de l'enfant " au sens des articles précités du code de la sécurité sociale s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un parent qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez l'autre parent. 6. Pour fonder l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 816,80 euros constitué entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2019 mis à la charge de M. B, la caisse d'allocations familiales a retenu qu'il avait déclaré de manière erronée la prise en charge de son fils. 7. M. B fait valoir qu'il assumait la charge effective et permanente de son fils à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice de la prime d'activité et que les informations publiées sur le site de la caisse d'allocations familiales l'ont conduit à continuer à mentionner son fils sur ses déclarations trimestrielles. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 29 janvier 2018, que M. B et son ex-épouse sont séparés depuis le 1er juillet 2017, qu'au cours de la période préalable au prononcé du divorce, le fils du requérant ne vivait pas avec lui mais le voyait deux jours par semaine, ce qui n'est pas contesté sérieusement par le requérant. L'ordonnance sur tentative de conciliation a fixé la résidence du fils du requérant au domicile de sa mère tout en garantissant un droit de visite et d'hébergement pour M. B. Le jugement de divorce intervenu le 18 juin 2019 fixe à nouveau la résidence du fils de M. B au domicile de sa mère, garantit au requérant un droit de visite et d'hébergement librement, selon l'accord intervenu entre les parties et met à la charge de M. B le versement d'une pension alimentaire de 180 euros. Dans ces conditions, quand bien même M. B prendrait en charge certaines dépenses pour l'entretien de son fils et serait tenu de verser une pension alimentaire, il ne peut être regardé comme assumant la charge effective et permanente de son fils depuis le 1er juillet 2017, celui-ci vivant au domicile de sa mère de manière pérenne. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester la créance de la caisse d'allocations familiales. 8. En deuxième lieu, M. B se prévaut de son " droit à l'erreur ". Toutefois, les décisions en litige ont pour seul objet de récupérer des prestations de prime d'activité indûment versées à l'allocataire. S'il entendait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces décisions d'indu ne constituent ainsi ni une sanction pécuniaire, ni une sanction consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir du " droit à l'erreur " institué par ces dispositions pour contester le bien-fondé des indus de prime d'activité mis à sa charge. 9. En troisième lieu, M. B fait valoir que la créance de la caisse d'allocations familiales n'est ni certaine ni liquide ni exigible au motif que les montants mis à sa charge ont évolué. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une partie de la dette a été recouvrée par des retenues sur les prestations à verser au requérant. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la dette en litige n'est pas recouvrable. 10. En dernier lieu, pour fonder l'indu d'un montant de 566,88 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020, la caisse d'allocations familiales a retenu que M. B avait perçu une aide de la part de son père depuis le mois d'avril 2020. M. B fait valoir qu'il n'a reçu aucune aide financière de son père, décédé en 2014. Si la caisse d'allocations familiales produit un compte-rendu d'entretien entre un de ses agents et le requérant faisant apparaître cette circonstance, cette pièce ne permet pas à elle seule d'établir la réalité de l'indu compte tenu de la production d'un avis de décès daté de 2014 et faisant obstacle à ce que le père de M. B ait pu lui apporter une aide financière sur la période du 1er juin au 31 août 2020 en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le bien-fondé de la dette de prime d'activité d'un montant de 566,88 euros n'est pas établi. En ce qui concerne les indus d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale : 11. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il assurait la charge effective et permanente de son fils et qu'ainsi, ce dernier pouvait être pris en compte pour le calcul de ses droits à l'allocation de logement familial. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets./ Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l'usufruit du logement. ". 13. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale a été mis à la charge de M. B en raison d'un lien de parenté avec son bailleur. Le requérant ne conteste pas sérieusement ce motif en faisant état de l'absence de remarques suite à un précédent contrôle de sa situation, alors qu'il résulte des documents produits par la caisse d'allocations familiales que le bailleur mentionné sur la demande d'allocation de logement est la mère du requérant. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à contester l'indu mis à sa charge. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la contrainte du 13 décembre 2021 qui lui a été signifiée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire, en tant qu'elle porte sur un indu de prime d'activité d'un montant de 566,88 euros constitué sur la période du 1er juin au 31 août 2020. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 13 décembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Loire à l'encontre de M. B est annulée en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 566,88 euros (cinq cent soixante-six euros et quatre-vingt-huit centimes) constitué sur la période du 1er juin au 31 août 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, A-S. A La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2110310_20221004
Données disponibles
- Texte intégral