TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110314_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. A, représenté par Me Miléo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur les fondement des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation révélé par son insuffisante motivation en fait ; - en lui opposant son entrée irrégulière sur le territoire français au motif qu'il n'a pas effectué de déclaration d'entrée sur le territoire français, le préfet a méconnu l'obligation de loyauté qui incombe à l'administration dès lors qu'il ne l'a pas informé des pièces manquantes exigées pour l'instruction de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6,2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : il est marié avec une ressortissante française depuis le 7 septembre 2020, il est entré régulièrement en France, son épouse a conservé la nationalité française et leur communauté de vie est établie depuis juin 2018 ; - si par extraordinaire le tribunal devait considérer qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, cette décision devra être annulée dès lors qu'elle méconnaît les articles 6,5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; - elle est dépourvue de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu total sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022. Il précise en outre que M. A bénéficie actuellement d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 9 janvier 2023 au 8 juillet 2023. M. A a produit un nouveau mémoire enregistré le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1985, a sollicité le 11 février 2021, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé, qu'un certificat de résidence d'un an valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022 a été délivré à M. A et qu'il bénéficie actuellement d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2023, il ne conteste pas les allégations de M. A qui établissent que l'arrêté attaqué qui porte notamment refus de délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " a néanmoins produit des effets sur sa situation, sur la période durant laquelle il a été exécuté. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'année 2013 et qu'il y vit régulièrement depuis lors. S'il est vrai qu'à la date de l'arrêté contesté, le mariage de M. A avec une ressortissante française célébré le 7 septembre 2020 était récent, il ressort des pièces du dossier, des attestations circonstanciées que le requérant produit à l'instance ainsi que du courrier de soutien rédigé par son épouse au soutien de ce recours, d'une part, qu'un enfant est né de cette union en 2021, que la cellule familiale est hébergée depuis 2018 par un ami de la famille, que le frère du requérant et son épouse, de nationalité française, résident en France et qu'il justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'un séjour continu de plus de huit ans sur le territoire français. Enfin, les attestations produites témoignent également de son intégration au sein de la société française. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. A, et à l'intensité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6,5) de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que l'arrêté en litige doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de l'instruction, notamment des indications livrées par le préfet des Hauts-de-Seine postérieurement à l'enregistrement de la requête, que M. A a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'un an valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022 et qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 9 janvier 2023 au 8 juillet 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement qu'il réexamine sa situation. Il en va de même s'agissant des conclusions à fin d'astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à M. A au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 juillet 2021 est annulé. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21103142
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2110314_20230516
Données disponibles
- Texte intégral