TA78Magistrat MilonMagistrat MilonSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Milon — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110316_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 1er avril 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant sa famille et de ses ressources, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle remplit les conditions lui ouvrant droit à un relogement prioritaire, tenant compte des besoins de sa famille ; - elle subit des conditions de vie indécentes depuis plusieurs années et a développé des problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi le 8 juillet 2021 la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 28 octobre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. La requête de Mme C doit être regardée comme étant dirigée contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable de Mme C, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 28 octobre 2021, que, si elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois, l'intéressée n'a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social. Il ressort, ainsi, des termes mêmes de la décision attaquée qu'à la date à laquelle celle-ci a été prise, Mme C était hébergée de façon continue dans une structure sociale depuis plus de six mois. Celle-ci est donc fondée à soutenir qu'elle remplissait l'un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que Mme C a présenté une demande de logement social dès le 10 juillet 2018, qu'elle a renouvelée, c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social pour rejeter son recours amiable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si Mme C demande qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et à ses ressources, le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2110316_20230421
Données disponibles
- Texte intégral