TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110316_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2021 et 7 août 2022,
M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 10 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police, au titre de l'année 2021 en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision implicite de son recours gracieux en date du 4 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une seconde correction de sa copie par un correcteur distinct, et, le cas échéant de le nommer au grade de brigadier de police et de reconstituer sa carrière en l'intégrant en qualité de stagiaire.
Il soutient que :
- la note de 0 sur 40 qui lui a été attribuée repose sur une erreur de fait ; il n'a pas commis d'erreur sur l'heure de l'interpellation mais aurait dû mettre cette mention plus tôt dans sa copie ; cette erreur n'était pas de nature à constituer une pénalité entraînant une note de 0/40 ;
- il n'est pas démontré que le jury d'examen aurait été régulièrement composé.
La requête et les pièces ont été communiquées ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure du
2 septembre 2022.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix, s'est présenté à la session 2021 de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier de police. Par une délibération du 10 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police. Son nom ne figurant pas sur la liste des candidats admis, il a formé un recours gracieux en date du 4 mai 2021. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération en tant que son nom n'y figure pas ainsi que la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisé : " L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte deux épreuves écrites d'admission :1. Une épreuve consistant en un QCM portant sur les connaissances générales policières permettant d'évaluer les acquis professionnels, notée sur 20 (durée : 2 heures). 2. L'étude d'un thème professionnel, portant sur le domaine choisi, pouvant comporter la rédaction de procès-verbaux, de notes de renseignement, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de brigadier de police, notée sur 20 (durée : 3 heures). Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté. " L'article 4 du même arrêté dispose que : " Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisé : " Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes ".
3. L'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2010 dispose que : " Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres du jury. Le jury comprend : - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ; - le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, vice-président ; - le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ; - cinq représentants des directions actives autres que la direction des ressources et des compétences de la police nationale et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ; - un représentant de la préfecture de police ; - un représentant du corps de commandement de la police nationale ; - des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au moins titulaires du grade de brigadier de police. Des correcteurs et examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées. "
4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l'ont pas été sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats.
5. Enfin, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
6. D'une part, M. B fait valoir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie pas de la régularité de la composition du jury. D'autre part, M. B allègue avoir obtenu la note de 0/40 à l'épreuve consistant en la " rédaction d'un procès-verbal " au motif que " l'heure d'interpellation n'avait pas été mentionnée en page 1 ". Il soutient que ce motif est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'heure d'interpellation figurait en page 2 du procès-verbal et que s'il avait l'obligation de l'indiquer en première page, cette erreur n'était pas de nature à lui attribuer la note de 0. Une copie de la requête contenant l'exposé des faits par M. B a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Celui-ci a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, le ministre doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. L'inexactitude de ces faits ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'un vice de procédure.
7. Compte tenu de son motif, l'annulation de la délibération en litige en tant que son nom n'y figure pas implique seulement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède à la reconstitution de carrière du requérant en le nommant le cas échéant brigadier de police.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 10 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021 est annulée en tant que le nom de
M. B n'y figure pas ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer la carrière du requérant en le nommant, le cas échéant, brigadier de police.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110316_20230720