TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110318_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021 sous le n° 2110318, M. B F, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Goujon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne :- l'a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne : - de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; - à défaut, de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA ou la CNDA de justifier de la notification régulière de la décision rejetant sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en ce qu'elle s'est sentie liée par l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle viole les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 14 septembre 2021 ; - les pièces, enregistrées le 21 octobre 2019, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations M. F, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il justifie par des documents nombreux qu'il remet à l'audience de ce que son état de santé s'oppose à ce qu'il soit éloigné de France ; de plus, il justifie également de ce qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. F a vu sa demande d'asile être rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA par décisions des 17 décembre 2020 et 12 janvier 2021 ; c'est sur le fondement de ces rejets d'asile qu'ont été prises l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 7 septembre 2021 notifié le 26 octobre suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B F, ressortissant bangladais né le 6 septembre 1982, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 10 novembre 2021, M. F demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à Mme G C, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux termes de son article 3, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le requérant ne démontrant pas que Mme D n'était pas absente ou empêchée à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. F de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 17 décembre 2020 notifiée le 4 janvier 2021 et que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 12 janvier 2021 notifiée le 8 juillet 2021. L'arrêté indique également que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. F, en l'espèce bangladaise, et indique en son article 4 que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 9. M. F soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en violation de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA ou la CNDA de justifier de la notification régulière de la décision rejetant sa demande d'asile. Or, d'une part, la décision de l'OFPRA du 17 décembre 2020 a nécessairement été notifiée à l'intéressé puisque celui-ci l'a contestée devant la CNDA dans les délais prescrits ; d'autre part, il résulte du fichier Telemofpra produit par la préfète en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 précité, que l'ordonnance de la CNDA du 12 janvier 2021 a bien été notifiée à M. F le 8 juillet suivant. Or, le requérant n'apporte au magistrat désigné aucun élément permettant de remettre en cause cette mention du fichier Telemofpra ; par suite, le droit au maintien sur le territoire français de M. F a bien pris fin à cette date du 8 juillet 2021, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code. 10. En deuxième lieu, M. F soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en ce qu'elle s'est sentie liée par l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA ; toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que tel n'est pas le cas puisque celui-ci vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la mesure d'éloignement opposée au requérant ne méconnaît pas les stipulations de cet article 8, ce qui démontre que la préfète a également apprécié la situation de M. F au regard de sa situation personnelle et familiale, et pas uniquement au regard des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. L'erreur de droit alléguée sera donc écartée comme infondée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 12. M. F soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, il est constant que sa durée de séjour en France, au demeurant faible puisque sa demande d'asile initiale ne date que de 2018, n'est que la résultante du traitement par les instances compétentes de sa demande en 2020 et 2021 et ne lui confère en elle-même aucun droit. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, M. F ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 36 ans et dans lequel il a donc passé l'essentiel de son existence. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ; aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 14. M. F se prévaut de son état de santé dégradé pour soulever la violation de ces dispositions ; toutefois, d'une part, les nombreuses ordonnances médicales qu'il joint à sa requête, dont beaucoup sont d'ailleurs largement postérieures à l'arrêté attaqué, n'établissent pas que son état de santé nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; au mieux, certains d'entre eux précisent qu' " il n'est pas certain qu'une prise en charge adéquate puisse être prodiguée dans son pays d'origine ", mais sans démontrer de manière probante cette absence de prise en charge. D'autre part, les certificats médicaux du médecin général Anuja Kanapathipillai Khan des 15 juin, 7 septembre et 4 octobre 2021, font certes état de ce que l'intéressé est atteint de pathologies chroniques graves dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas certain qu'une prise en charge adéquate puisse être prodiguée dans son pays d'origine ; toutefois, ces documents, par leur caractère trop général -ils ne précisent même pas les pathologies chroniques graves dont serait atteint le requérant- et conditionnel, ne démontrent pas que les conditions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; au demeurant, il est constant que l'intéressé est entré en France pour y solliciter l'asile et non pour s'y faire soigner. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article L. 425-9 doit être écarté comme infondé. 15. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été développé aux points 11 et 12, M. F ne saurait soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale ou médicale. 16. En sixième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté querellé que de la situation du requérant décrite aux points 11 et 12 que la préfète a suffisamment examiné celle-ci avant d'obliger M. A à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Pour les mêmes raisons que celles développées au point 12, M. F ne saurait soulever la violation de ces dispositions. 19. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. F soulève la violation de ces dispositions et stipulations en soutenant que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour au Bangladesh. Or, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Au surplus, la demande d'asile de M. F a été successivement rejetée par l'OFPRA puis la CNDA en décembre 2020 et janvier 2021 ; or l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées ; s'il produit à l'audience un document adressé au directeur de l'OFPRA, celui-ci n'est pas daté et n comporte de toutes façons aucun élément nouveau. 20. En dernier, il résulte tant de la motivation de l'arrêté litigieux, qui fait état des rejets successifs par l'OFPRA et la CNDA en 2020 et 2021 de la demande d'asile de M. F et précise que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que de la situation du requérant décrite au point précédent, que la préfète a suffisamment examiné sa situation avant de fixer le pays de destination. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110318
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2110318_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel